Agence commerciale : obtenir l’application du statut n’est pas tout

Un agent obtient l’application du statut d’agent commercial, mais ses fautes graves le privent de l’indemnité réclamée 

Depuis l’arrêt Trendsetteuse, rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 juin 2020, une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial. La notion de négociation, élément essentiel dans la qualification d’un contrat d’agent commercial, n’est pas limitée à la faculté de modifier les prix, mais « consiste à faire en sorte que l’offre du mandant reçoive une acceptation du client ». 

Une personne qui était chargée de commercialiser les espaces publicitaires d’un guide consacré à l’île de la Réunion avait, après 5 ans de contrat, engagé une procédure pour obtenir l’application du statut d’agent commercial, constater la résiliation du contrat aux torts du mandant, et obtenir le versement d’indemnités. Le tribunal saisi avait considéré que le statut d’agent commercial n’était pas applicable. À la suite de la décision du Tribunal, le mandant avait décidé de ne pas renouveler le contrat de l’agent, que le mandant avait continué à exécuter jusque-là. 

La Cour d’appel a infirmé la décision du tribunal sur l’application du statut d’agent commercial, considérant qu’il était bien applicable à la relation en cause. 

Sur le fondement de ce statut, l’agent prétendait ensuite que son mandant aurait violé l’exclusivité territoriale qui lui aurait été concédée. Le mandant faisait valoir que le contrat ne comportait aucune exclusivité. La Cour d’appel souligne que l’exclusivité territoriale ne résulte pas du statut d’agent commercial. Cette solution est classique, nous rappellerons simplement que dans le cas où une telle exclusivité est prévue, il convient de bien en définir les contours dans le contrat, pour éviter toute contestation. 

Le mandant a, pour sa part, fait valoir en appel que le non-renouvellement du contrat et l’absence de versement d’indemnités étaient justifiées par l’attitude de l’agent pendant la procédure. Ce que la Cour d’appel a admis en relevant qu’il y a « lieu de constater que la procédure judiciaire a porté atteinte au mandat d’intérêt commun et a entraîné, à l’initiative de Monsieur [N] une perte de confiance entre les cocontractants. Cette attitude caractérise une faute grave de l’agent commercial justifiant que le contrat ne soit pas renouvelé et exclut tout droit à l’indemnisation de ce dernier ». 

Précision importante : ce qui est reproché à l’agent n’est pas d’avoir initié une procédure visant à faire valoir ses droits, mais son attitude durant cette procédure. Ainsi sont relevés des écrits à un autre agent ou à des employés du mandant par lesquels l’agent souhaitait imposer ses vues contractuelles, alors même que la procédure était encore en cours. Ceci a eu des répercussions négatives au sein de la société du mandant. L’agent aurait donc dû continuer à exécuter son contrat normalement, d’autant que le contrat d’agent commercial est un contrat d’intérêt commun.

CA Paris, Pôle 5, Ch. 5, 27 oct. 2022, n°19/01229

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