L'Espagne

Franchiser son concept en Espagne, au-delà des aspects économiques et culturels qui peuvent différer d’un pays à un autre, nécessite le respect des règles légales applicables à la franchise dans ce pays.

A l’instar du droit français, le contrat de franchise ne fait pas l’objet en Espagne d’une réglementation spécifique. Seule la période précontractuelle, régie par l’article 62 de la loi espagnole n° 7/1996 du 15 janvier 1996 et le Décret Royal 201/2010 du 26 février 2010, fait l’objet de dispositions spécifiques. Le droit espagnol a par ailleurs mis en place un registre des franchiseurs dont le réseau est implanté sur le territoire espagnol.

En France, la Loi Doubin oblige à délivrer un document d’information précontractuel dès lors qu’est mis à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne et qu’il existe un engagement d’exclusivité. Par conséquent, la délivrance d’un DIP est nécessaire en France préalablement à la signature d’autres contrats que les contrats de franchise. Le champ d’application du texte espagnol est strictement limité à la conclusion d’un contrat de franchise. Le Décret Royal de 2010 exige, pour qu’il soit applicable, que soit mis à disposition un savoir-faire, c’est-à-dire, selon les termes du Décret, une « connaissance technique particulière et substantielle », caractéristique propre à la franchise. Le Décret royal exclut de son champ d’application plusieurs types de contrats, non considérés par ce texte comme un contrat de franchise, à savoir :

  • la licence de brevet ;
  • la licence de marque ;
  • le contrat de transfert de technologies ;
  • la licence d’utilisation de logo ou signe commercial.

Le Décret Royal espagnol impose principalement au franchiseur deux obligations en vue de l’implantation d’un réseau de franchise sur le territoire espagnol.

Le franchiseur est tenu de délivrer au candidat à la franchise un document d’information précontractuel dans un délai minimum de vingt jours avant, alternativement :

  • la conclusion du contrat de franchise ;
  • la conclusion d’un avant-contrat au contrat de franchise (par exemple, un contrat de réservation de zone) ;
  • le premier paiement effectué par le candidat à la franchise au franchiseur.

Les informations que doit contenir le document d’information précontractuel espagnol, bien qu’elles soient majoritairement similaires à celles qui doivent être fournies au candidat à la franchise français, comportent certaines spécificités. 

Tout d’abord, le texte espagnol prévoit explicitement que le franchiseur puisse demander au franchisé de prendre un engagement de confidentialité à l’égard du franchiseur s’agissant de l’ensemble des informations précontractuelles qui lui sont transmises par le franchiseur. 

La fourniture de comptes prévisionnels par le franchiseur au franchisé n’est pas obligatoire. Toutefois, si le franchiseur fournit au franchisé des prévisions de bénéfice ou de résultats d’exploitation, le décret précise que ces chiffres doivent être basés sur des expériences ou études suffisamment sérieuses et fondées.

Au titre des informations transmises, le franchiseur doit indiquer au franchisé les cessations des relations contractuelles étant intervenues au sein du réseau de franchise en Espagne depuis les deux dernières années précédant la conclusion du contrat, et non pas au cours de la dernière année comme le prescrit le droit français.

Le document d’information précontractuel espagnol, au même titre que le DIP français, doit faire état des principales dispositions du contrat de franchise. Il doit par contre, ce que n’exige pas l’article R.330-1 du Code de commerce français, préciser l’ensemble des droits et obligations de chacune des parties au contrat de franchise dans le corps même du DIP.

Enfin, le document d’information précontractuel doit indiquer les mentions concernant le franchiseur et figurant dans le Registre Espagnol des Franchiseurs.

Ce Registre constitue la principale innovation par rapport au droit français de la franchise.

Le Décret Royal impose en effet au franchiseur qui souhaiterait s’implanter en Espagne, d’être enregistré, dans les trois mois à compter de l’implantation en Espagne, au Registre des Franchiseurs de la Communauté Autonome dans laquelle ils entendent exercer, ou le cas échéant, au Registre national des Franchiseurs tenu par le Ministère de l’Industrie, du tourisme et du commerce. 

Les franchiseurs dont le siège social est situé dans un autre membre de l’Union Européenne que l’Espagne et ne disposant d’aucun établissement stable, au sens du droit fiscal, en Espagne, ne sont pas soumis à cette obligation. Dans cette hypothèse, la seule obligation à la charge des franchiseurs est de notifier le début d’activité en Espagne au Registre de la Communauté Autonome concernée ou, si la Communauté Autonome en cause ne requiert pas une telle notification, auprès du Registre National des franchiseurs.

Au-delà, quand bien même le droit applicable désigné contractuellement serait un autre droit, d’autres dispositions législatives ou réglementaires espagnoles d’ordre public peuvent s’appliquer et impacter l’exécution du contrat ou son efficacité. Il convient donc de s’assurer de la conformité de votre contrat et votre document d’information précontractuel aux lois et règlements applicables en Espagne.


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