
Rejet d'une demande de nullité de contrat de franchisé fondée sur le dol (Toute-la-Franchise, Février 2015)
Le non-respect par le franchiseur de l’obligation légale d’information précontractuelle préalable à la conclusion d’un contrat de franchise, est la source de nombreux contentieux. Les franchisés invoquent régulièrement en justice la méconnaissance de l’article L.330-3 du Code de commerce définissant le contenu de l’information précontractuelle pour voir reconnaître la nullité du contrat de franchise. Cependant, cette sanction, lourde de conséquences n’est pas automatiquement appliquée par les juges. Pour emporter la nullité de contrat, le manquement allégué doit en effet, , avoir eu pour effet de vicier le consentement du candidat franchisé.
Le franchisé, dans une instance récemment jugée par la Cour d’appel de Paris, soutenait qu’il avait été victime de dol par réticence et qu’il avait également commis une erreur sur la rentabilité de l’exploitation. Dans un premier temps, le franchisé avait envisagé d’ouvrir un point de vente à Auxerre. Un document d’information précontractuelle (DIP) lui avait été adressé en décembre 2008 par le franchiseur dans cette perspective. .
Finalement le franchisé s’était décidé pour l’implantation d’un point de vente à Alès. En avril 2009, il avait donc reçu du franchiseur une présentation du marché local d’Alès en complément du DIP précédemment transmis. Pour contester le caractère sérieux du DIP, le franchisé se fondait sur une référence à la ville d’Auxerre dans ce document.
La Cour relève que « la référence dans le DIP à l’ouverture d’un magasin à Auxerre qui s’explique au regard du projet initial (du franchisé), n’apporte aucune difficulté, le DIP comportant, à l’exception de la présentation du marché local, toujours les mêmes éléments d’information quel que soit le secteur d’implantation ».
Dans la mesure où certains concurrents n’étaient pas mentionnés, le franchisé faisait encore valoir que l’information précontractuelle transmise n’avait pas été sincère. Bien qu’admettant qu’une présentation complète et sincère du marché local aurait justifié que la présence de deux magasins non mentionnés dans le DIP soit précisée dans la liste des concurrents du marché local, La Cour relève que l’information donnée a eu lieu plus d’un an avant la signature du contrat, et qu’il appartenait au franchisé,pour s’engager dans une telle entreprise, d’accomplir un minimum de diligences afin d’être en mesure de s’assurer de la faisabilité du projet et apprécier la portée de ses engagements.
La Cour ajoute que, comme le franchisé l’a reconnu lui‐même dans le préambule du contrat de franchise, ce dernier avait eu le temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller avant la signature du contrat. Pour ces divers motifs, la demande de nullité du contrat de franchise est rejetée.
La valeur probante des déclarations souscrites par les cocontractants dans le contrat et notamment dans le préambule de celui-ci, est confirmée dans cet arrêt. Il convient donc d’apporter une attention particulière lors de la rédaction des contrats aux déclarations souscrites par les franchisés.
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