La perte de confiance dans le franchiseur ne peut justifier la résiliation unilatérale du contrat de franchise

Un franchisé résilie unilatéralement le contrat de franchise en invoquant l’inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles, puis intègre concomitamment un réseau concurrent, créé par le gérant du franchisé.

Le franchisé justifiait la résiliation par une perte de confiance dans le franchiseur. Il invoquait en outre l’inexécution par le franchiseur de ses obligations en matière d’amélioration technique du site Internet du réseau, une insuffisance de visites et des manquements du franchiseur en matière de communication.

Concernant le grief relatif à la perte de confiance dans le franchiseur, le franchisé faisait valoir que celle-ci était relative « aux querelles intestines » au sein de la société franchiseur. Ces querelles auraient amené  d’autres franchisés du réseau à exprimer leur défiance à l’égard du dirigeant de la société franchiseur et à demander sa démission et son remplacement.

La Cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 10 septembre 2015, relève tout d’abord, même si une politique de communication sur les difficultés internes au franchiseur a pu être souhaitée par certains franchisés, ces derniers  « n’avaient pas à s’immiscer dans le fonctionnement de cette société à laquelle ils n’appartenaient pas ». La Cour juge ensuite que même si la confiance du franchisé a pu être altérée par les difficultés invoquées, le franchiseur ne s’était pas engagé  contractuellement sur le point considéré, et que la rupture unilatérale de la relation contractuelle ne pouvait être justifiée par cette perte de confiance dans le franchiseur.  

S’agissant des autres points, la Cour rappelle une jurisprudence constante.

S’agissant du grief relatif aux manquements du franchiseur dans l’exécution de ses obligations contractuelles en matière d’amélioration techniques du site Internet, la Cour observe que le franchisé ne démontrait pas que le franchiseur se serait engagé à réaliser ces améliorations, qu’il n’aurait pas mises en œuvre. Dès lors, La Cour juge, conformément à une jurisprudence traditionnelle, que la responsabilité du franchiseur ne peut être engagée en l’absence d’obligation contractuelle à sa charge relative au manquement invoqué.

Concernant le nombre de visites, la Cour d’Appel de Nîmes constate que le contrat de franchise prévoit pour le franchiseur une obligation de réaliser des visites mais n’impose pas un rythme défini. Elle juge donc que le franchiseur n’a commis aucun manquement dès lors qu’il a effectivement rendu visite au franchisé. La Cour rappelle ainsi que l’obligation d’assistance du franchiseur n’est pas générale et que c’est le contrat qui définit son étendue. En toute hypothèse, elle ne demeure qu’une obligation de moyen.

Concernant enfin le dernier grief, sur la mise en place d’un plan de communication, la Cour observe qu’un seul manquement mineur du franchiseur à ses obligations contractuelles est caractérisé par le franchisé, à savoir ne pas avoir communiqué sur le réseau sur un site internet donné. La Cour juge que la rupture unilatérale du contrat de franchise n’était pas justifiée par ce manquement. Elle rappelle que seul un manquement suffisamment grave de son co-contractant à ses obligations contractuelles est susceptible de justifier la résiliation unilatérale du contrat de franchise.  

Par conséquent, la Cour constate qu’aucun des griefs soulevés par le franchisé pour justifier la résiliation unilatérale du contrat de franchise n’est caractérisé, et que, compte tenu de l’effet relatif des contrats, les différends opposant le franchiseur à ses autres franchisés ne caractérisent aucune faute de ce dernier, quand bien même certains franchisés ont pu obtenir des décisions judiciaires favorables.

Enfin, la Cour d’appel de Nîmes observe qu’il est démontré que le motif réel de la résiliation du contrat était la volonté du franchisé d’exercer son activité dans un réseau concurrent, et que les querelles internes du franchiseur et les prétendus manquements aux obligations contractuelles du franchiseur n’était qu’un prétexte pour s’affranchir de ses propres obligations. Il en résulte que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du franchisé.

CA Nîmes, 10 septembre 2015, RG n°14/01257

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