Attention au rôle du franchiseur sur les prévisionnels réalisés par le candidat (Toute la Franchise)

Un franchiseur est assigné en nullité du contrat de franchise par son franchisé sur le fondement du vice du consentement. Ce dernier reproche à son franchiseur d’une part de lui avoir donné des informations financières erronées et d’avoir approuvé un prévisionnel qui n’était pas réaliste, et d’autre part de ne pas lui avoir mis à disposition l’ensemble des informations relatives au marché exigées dans le cadre d’un document d’information précontractuel (DIP).  Le franchisé reproche à titre subsidiaire au franchiseur de ne pas avoir attiré son attention sur le risque de conclure le contrat de franchise ni même de l’en avoir dissuadé.

La Cour constate, concernant le prévisionnel, que celui-ci a été réalisé par les associés du franchisé, sur la base notamment d’informations relatives à l’exploitation d’un point de vente du réseau  et qui lui avaient été fournies par le franchiseur. Par ailleurs, la Cour observe que le franchiseur a indiqué au franchisé à deux reprises que certains éléments du prévisionnel étaient trop optimistes et que la validation du prévisionnel par le franchiseur ainsi que sa garantie de réalisation, ne sont pas démontrées. Enfin, la Cour relève que le chiffre d’affaires effectivement réalisé était en adéquation avec les montants communiqués par le franchiseur.

Le vice du consentement est donc rejeté par la Cour d’Appel de Paris.

Cette décision du 16 septembre 2015 rappelle que le franchiseur doit se montrer prudent dans le cadre de la réalisation d’un prévisionnel par son franchisé. Les comptes prévisionnels établis pas le franchisé ne doivent pas être validés par le franchiseur s’ils sont irréalistes, et ce dernier doit alerter le candidat s’ils sont trop optimistes.

La Cour d’Appel constate, concernant les informations contenues dans document d’information précontractuel, qu’aucun des manquements allégués n’est fondé, et que l’ensemble des informations requises dans le cadre d’un DIP a été fourni par le franchiseur. En particulier, la Cour relève d’une part que le concessionnaire n’existait pas encore à la date de remise du DIP au franchisé, et d’autre part que le franchisé était bien informé de l’ouverture prochaine de ce concessionnaire compte tenu des annonces réalisées par le franchiseur. Par conséquent,  le franchisé ne pouvait reprocher au franchiseur de ne pas avoir fait état de l’existence d’un concessionnaire  pour fonder l’existence d’un vice du consentement.  
Concernant l’obligation de mise en garde, la Cour observe tout d’abord que les associés du franchisés étaient des dirigeants d’entreprises, et qu’en cette qualité, ils avaient conscience  de l’objet d’un prévisionnel et ses limites. La Cour d’Appel rappelle ensuite que le franchiseur n’a aucune obligation d’information à l’égard  du franchisé autre que celle que la loi Doubin lui impose de donner par le document d’information précontractuel ou encore en vertu de la loyauté à laquelle sont tenus les futurs co-contractants. Par conséquent, la Cour juge que le franchiseur n’avait pas l’obligation de mettre en garde les associés sur le risque de conclure le contrat de franchise, ni même de les dissuader de le faire.

La Cour confirme donc le jugement de première instance ayant rejeté la demande de nullité du contrat de franchise, après avoir rappelé que la signature du contrat de franchise avait été murement réfléchie.

Décision de la Cour d’appel de Paris du 16 septembre 2015 (RG n°13/08191)

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