Absence d’information du licencié d’une procédure remettant en cause les droits du concédant sur la marque : nullité du contrat pour dol

Le concédant d’une marque n’avait pas informé le
licencié des litiges en cours, qui remettaient en cause les droits du
concédant sur la marque, ni avant la signature du contrat de licence ni
après la signature d’un avenant. Le licencié demande la nullité du
contrat de licence de marque.

Un contrat de licence de marque est conclu en mars 2004 en vue de l’exploitation d’une marque pour le monde entier à l’exception de la Chine et du Japon.

Les parties ont substitué une autre marque à celle prévue dans le contrat dans un avenant rétroactif au 15 décembre 2004.

Concomitamment, le propriétaire de la marque remet en cause les accords passés avec le concédant sur la cession de la marque, et engage des procédures judiciaires à l’encontre du concédant de la marque. Le licencié résilie en novembre 2006 le contrat de licence de marque.

Le licencié est mis en demeure par le concédant de lui régler les sommes dues en décembre 2006, puis il l’assigne devant le Tribunal de commerce.

Les juges de première instance considèrent que le contrat de licence de marque a été valablement résilié par le licencié et déboute les parties de leurs demandes respectives. Le concédant interjette appel du jugement.

La Cour d’Appel de Paris, dans une décision du 7 octobre 2015, constate que :

les procédures initiées par le propriétaire de la marque contre le concédant concernaient la marque dont l’exploitation a été concédée au licencié ;

le concédant n’avait pas informé le licencié des litiges en cours ni avant la signature du contrat de licence ni après la signature de l’avenant ;

le concédant ne répondait pas aux demandes du licencié ou répondait de façon imprécise ;

Le concédant a refusé au licencié une demande de suspension du contrat suite à des difficultés rencontrées pour exploiter la marque.  

La Cour considère que le licencié n’est pas fondé à demander la résiliation du contrat de licence de marque dans la mesure où il ne démontre pas qu’il a été gêné dans l’exploitation de la marque et que le trouble a été suffisamment sérieux pour l’empêcher d’exécuter ses obligations.

La Cour d’Appel de Paris estime cependant que le concédant de la marque a commis un dol par réticence en n’informant pas son licencié de l’existence de procédures judiciaires en cours lors de la signature du contrat de licence de marque  et que l’objet du contrat étant d’exploiter la marque, le dol a eu pour effet de vicier le consentement du licencié. Le contrat de licence de marque est donc annulé.

Cette décision est conforme à la jurisprudence constante qui accorde la  nullité de contrat lorsque le consentement du cocontractant a été surpris par dol, le dol étant constitutif d’un vice du consentement au sens de l’article 1108 du Code civil.

Décision de la Cour d’appel de Paris du 7 octobre 2015, RG n°13/04502.

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