Appréciation des restitutions suite à l'annulation d'un contrat

Pour l’appréciation des restitutions, seules doivent être prises en considération les prestations réellement fournies par chacune des parties. Les restitutions ne sont donc pas nécessairement réciproques.

Dans un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour de Cassation a apporté des précisions inédites sur l’appréciation des restitutions suite à l’annulation d’un contrat. 

Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de location-gérance.

Dans cette affaire, un preneur à bail avait consenti une location-gérance, sans pour autant remplir la condition d’exploitation préalable du fonds de commerce pendant au moins deux ans, condition posée à peine de nullité par les articles L. 144-3 et 144-10 du code commerce.

Assigné en expulsion par le loueur, le locataire-gérant invoque la nullité du contrat.

La question consistait à déterminer ce que chacun devait restituer. On sait que l’annulation d’un contrat emporte de restituer ce que chacun a reçu pour remettre les parties en l’état antérieur. 

Mais concrètement cette appréciation suppose de mesurer l’existence et la valeur des prestations de chacune des parties. 

La Cour d’appel de Nancy avait considéré que la remise en l’état initial supposait que :

le loueur restitue le montant des redevances perçues
le locataire-gérant restitue l’intégralité du profit tiré de la location-gérance, soit une indemnité d’exploitation et d’occupation correspondant au montant de la redevance.

La Cour de cassation censure les juges du fond pour ne pas avoir recherché la prestation réellement fournie par le loueur :

« la remise des parties dans l’état dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il (le loueur) n’a pas la propriété ».

En l’espèce, le loueur n’était pas propriétaire du fonds de commerce puisqu’il n’avait pas débuté l’exploitation au moment de la signature du contrat de location-gérance, et que dans ces conditions, la preuve de l’existence d’une clientèle, condition nécessaire à l’existence du fonds de commerce objet du contrat de location-gérance, n’était pas rapportée. Ainsi, il n’a offert en réalité aucune prestation de mise en jouissance au locataire-gérant. C’est ce dernier qui a lui-même créé le fonds de commerce. 

Par conséquent, le loueur ne peut prétendre à une indemnité d’exploitation et d’occupation.

Cet arrêt est dans la lignée d’un arrêt du 10 décembre 2014 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation à propos de l’annulation d’un contrat de production d’œufs de dinde à couver.

Cet arrêt confirme et précise que l’objet des restitutions n’est pas de rééquilibrer le patrimoine des parties mais d’inviter au remboursement des prestations fournies, ce qui implique qu’elles aient réellement été fournies.

La réforme du droit des obligations introduite par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016, pose en ses articles 3 et 9 le principe légal de la restitution dans un contrat de prestation de services.

L’article 1352-8 du code civil dispose que « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. ». 

L’évaluation de la contrepartie financière d’une prestation offerte est opérée en équivalent, en principe par référence au prix qui était exprimé au contrat. En l’absence de prix exprimé spécifiquement pour une obligation, il revient au juge d’en apprécier souverainement la valeur. 

Cette situation est classique et a été développée pour la plupart des contrats synallagmatiques. Le cabinet la pratique en permanence dans le contentieux des contrats de distribution

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