
Rejet d’une demande de requalification d’un contrat de licence de marque en contrat de franchise
En l’absence de preuve par le distributeur d’une mise à disposition d’un savoir-faire, il n’y a pas lieu de requalifier un contrat de licence de marque en contrat de franchise
Le Concédant d’un réseau de vente de cigarettes électroniques constate que son licencié viole la clause d’approvisionnement exclusif à laquelle il est soumis. Il assigne en conséquence le licencié en résiliation du contrat de licence de marque à ses torts exclusifs et en réparation du préjudice subi.
Alors que le licencié ne formait aucune demande à ce titre, le tribunal de commerce de Créteil a requalifié le contrat de licence de marque en contrat de franchise, et a prononcé la nullité du contrat de franchise, sans que l’arrêt ne précise sur quel fondement.
Pour rappel, un contrat de franchise se caractérise par 3 éléments indispensables :
– la mise à disposition de signes distinctifs ;
– la mise à disposition d’un savoir-faire ;
– une assistance pour la mise en œuvre du savoir-faire.
Suite à l’appel formé par le Concédant, le licencié faisait valoir que la requalification du contrat de licence de marque en contrat de franchise était justifiée par :
– le paiement d’un droit d’entrée ;
– la fourniture d’une documentation technique et commerciale ;
– la mise à disposition de signes distinctifs (enseigne, aménagement spécifique à la marque) ;
– l’obligation de respecter l’image commune des points de vente,
– l’existence d’une clause d’intuitu personae.
Le licencié soutenait ainsi qu’en l’absence de transmission d’un savoir-faire, le contrat de franchise était nul pour absence de cause.
Pour sa part, le Concédant faisait valoir que le contrat ne prévoyait aucune mise à disposition d’un savoir-faire, et aucune assistance technique et commerciale, de sorte que le contrat ne pouvait être requalifié en contrat de franchise.
Dans son arrêt du 4 mai 2016 (CA Paris, 4 mai 2016, n° 15-10674), la Cour d’appel de Paris relève qu’il est expressément indiqué tant dans le préambule qu’à l’article 2.3 du contrat du contrat quaucun savoir-faire n’est transmis au titre du contrat conclu et que le concédant n’a aucune obligation à ce titre.
La Cour relève par ailleurs que la documentation technique que le concédant s’engage à remettre au licencié devait permettre à ce dernier de donner aux clients les informations nécessaires à la bonne utilisation des produits. Elle considère en conséquence que la remise de cette documentation ne saurait caractériser la transmission d’un savoir-faire avec un concept particulier et une méthode propre.
La Cour observe également que les autres éléments invoqués par le licencié (paiement d’un droit d’entrée, mise à disposition de signes distinctifs et caractère intuitu personae) sont communs à la plupart des contrats de distribution, et ne sauraient caractériser l’existence d’un contrat de franchise.
Enfin, la Cour observe qu’il n’est pas rapporté que le concédant se soit comporté comme un franchiseur au cours de l’exécution du contrat.
La Cour juge en conséquence qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat en contrat de franchise, et prononce finalement la résiliation du contrat de licence de marque aux torts exclusifs du licencié.
Cette décision est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas lieu de requalifier un contrat de distribution en contrat de franchise en l’absence de mise à disposition du savoir-faire.
Si la Cour ne s’est pas expressément prononcée sur la question de l’assistance fournie par le concédant, rappelons que conformément à la jurisprudence, la concession d’une licence de marque peut être assortie de diverses conditions et obligations, notamment d’assistance matérielle et technique de la part du concédant aux fins de concourir à un usage uniforme de la marque par tous les licenciés et à une image identique de celle-ci auprès de la clientèle, sans pour autant entrainer la requalification du contrat de licence en contrat de franchise.
CA Paris, 4 mai 2016, n° 15-10674
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