Développeurs d’enseignes : assurez-vous bien que la société signataire du contrat a la personnalité morale !

Il arrive fréquemment qu’au moment de la signature du contrat de distribution, la société qui a vocation à être affiliée ne soit pas encore immatriculée. Souvent, un des futurs associés signe le contrat au nom et pour le compte de la société en formation. Les développeurs doivent s’assurer que le cocontractant a la capacité juridique de signer, pour se prévaloir contre la nullité du contrat.

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 avril 2016,  a prononcé la nullité d’un contrat de licence de marque au motif que la société de l’affilié à ce réseau n’existait pas, n’avait pas de personnalité morale au moment où elle a signé le contrat. 

C’est une situation qui se présente très souvent pour les développeurs d’enseignes au moment de la signature du contrat de franchise. La société qui a vocation à être licenciée ou franchisée, n’est pas encore immatriculée. Cela signifie qu’elle n’a pas encore de numéro de RCS. C’est l’immatriculation qui lui donne la personnalité morale, qui est une condition pour qu’elle prenne valablement des engagements. Tant qu’elle n’est pas immatriculée, un associé peut agir au nom et pour le compte de la société en formation. Elle est en formation lorsque les statuts sont signés et elle l’est en droit lorsqu’il existe une intention des associés de constituer une société entre eux.

Si cette personne agit au nom et pour le compte de cette société en formation, l’engagement est repris par la société à l’immatriculation dès lors que la signature de cet engagement est bien listé dans l’état des actes de la période de formation annexé aux statuts.

Dans l’arrêt d’espèce, le contrat de licence de marque avait été signé par un licencié, qui se présentait comme une société qui n’était pas immatriculé au RCS. Mais cette personne physique n’agissait pas au nom et pour le compte de celui-ci. Le licencié ne paie pas ses redevances. Le concédant de la marque l’assigne pour obtenir un titre de créance. En 1ère instance, il est débouté au motif qu’il n’existe aucun contrat de licence valablement formé. Le cocontractant n’avait en effet pas de personnalité morale au moment où il a signé le contrat.

Par conséquent, il n’avait pas la capacité juridique de s’engager. La Cour d’Appel confirme la décision de première instance, puis que la capacité juridique de contracter est une condition de validité du contrat, comme le consentement ou la cause. Par conséquent, la nullité du contrat est prononcée.

Cette décision invite tous les développeurs d’enseignes à être extrêmement vigilants, lorsqu’ils n’ont pas affaire à une société immatriculée et dotée de la personnalité morale, pour signer un contrat de franchise, ou un contrat de licence de marque ou un contrat de concession, et à respecter le formalisme qui s’attache aux actes de la période de formation. Ils doivent exiger de leur candidat qu’il agisse au nom et pour le compte de la société en formation et vérifier si les statuts comportent la mention du contrat d’enseigne qui doit être conclu dans l’annexe listant les actes de la période de formation.

CA Aix en Provence, 28 avril 2016

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