La non-reconduction d’un contrat à durée déterminée à son terme n’est pas assimilable à une rupture brutale des relations commerciales.
La notification, dans le respect des stipulations contractuelles, de la non-reconduction d’un contrat à durée déterminée à son terme, n’est pas assimilable à une rupture brutale des relations commerciales au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
L’opérateur de téléphonie FREE MOBILE confie à la société ALCATEL-LUCENT une mission de recherche et d’acquisition de sites destinées à l’installation d’équipements d’émissions radioélectriques.
ALCATEL sous-traite cette mission à une autre société. A cet effet, un contrat-cadre d’une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois, est conclu en août 2010, ainsi qu’un contrat d’exécution.
FREE MOBILE, invoquant la défaillance de la société ALCATEL dans l’exécution du contrat, lui notifie, le 24 novembre 2011, la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2011.
ALCATEL informe son sous-traitant en janvier 2012, en respectant le préavis contractuel, que le contrat ne serait pas renouvelé à son terme.
Le sous-traitant assigne ALCATEL pour rupture brutale des relations commerciales établies.
En première instance, le Tribunal considère qu’au regard de la nature du contrat de sous-traitance (résiliable en cas de résiliation du contrat principal) et de son objet (le déploiement d’un réseau d’antennes pour un nouvel opérateur mobile), la relation commerciale ne pouvait, par nature, être pérenne de sorte que l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties n’était pas démontrée.
Le sous-traitant, débouté de ses demandes, interjette appel du jugement.
La Cour d’appel rappelle que :
– à partir de 2005, le sous-traitant n’était intervenu que de manière ponctuelle et il n’est donc pas démontré le caractère continu et régulier de la relation entre les parties ;
– le sous-traitant peut seulement se prévaloir de la relation d’affaires développée dans le cadre du contrat-cadre et du contrat d’exécution ;
– la non-reconduction du contrat-cadre de sous-traitance est intervenue dans le respect des conditions prévues au contrat.
Elle confirme donc le jugement aux motifs que « la notification, dans le respect des stipulations contractuelles, de la non reconduction, à son terme, d’un contrat à durée déterminée – non reconduction par nature prévisible dans un tel contrat – n’est pas assimilable à une rupture de la relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ».
CA Paris, 20 mai 2016, n°13/12457
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On peut toujours rompre une relation commerciale, mais la rompre brutalement engage la responsabilité de celui qui est à l’origine de la rupture.
La liberté du commerce implique de pouvoir choisir ses fournisseurs et donc de demeurer ou non client d’un fournisseur.
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