Darty assigne Saturn pour publicité comparative illicite et pratique commerciale trompeuse

L’action de DARTY dirigée contre SATURN pour publicité comparative illicite et pratique commerciale trompeuse est partiellement rejetée par la Cour de cassation (Cass.Com., 5 juill. 2016, pourvoi n° 14-26.095).

SATURN, qui avait diffusé dans différents journaux des publicités comparant sept produits distribués dans les magasins Saturn d’Ile de France et dans les magasins Darty, est assignée par DARTY pour publicités comparatives illicites et pratiques commerciales déloyales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette partiellement le pourvoi formé par DARTY contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait rejeté ses demandes et casse en partie l’arrêt rendu en appel.

1.    La Cour de cassation refuse tout d’abord de retenir le caractère illicite des publicités comparatives mises en œuvre par SATURN.

Pour DARTY, ces publicités constituaient des publicités comparatives illicites dans la mesure où :

  • elles ne répondaient pas à l’exigence d’objectivité imposée par l’article L.121-8 3° du Code de la consommation, d’une part ;
  • elles exprimaient l’idée d’une supériorité tarifaire générale de DARTY du fait de l’utilisation du slogan « Plus radin, plus malin » ;
  • elles étaient trompeuses dès lors que :
    • faisant référence à une offre spéciale, elles ne mentionnaient pas clairement le caractère promotionnel du prix et ses dates d’application ;
    • elles portaient sur des biens dont les prix avaient été artificiellement baissés pour une durée limitée et pour les seuls besoins des publicités comparatives ;
    • SATURN n’établissait pas l’identité des caractéristiques des produits comparés.

Pour rappel, l’article L.121-8 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de l’affaire en cause, disposait que :

« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :

1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »

Sur le premier point, l’absence d’objectivité invoquée par DARTY résultait de ce que les publicités n’exposaient pas les circonstances qui justifiaient la différence de prix entre les produits, en l’occurrence les services proposés par DARTY dans son « contrat de confiance »  avec lesquels les services de SATURN ne sont pas comparables.
La Haute Cour confirme l’arrêt rendu en appel. Après avoir rappelé que l’exigence d’objectivité de la publicité comparative posée par le Code de la consommation, suppose que soient données au consommateur les informations sur les caractéristiques du produit comparé de nature à justifier l’écart de prix vanté et l’avantage financier susceptible d’être obtenu, la Cour de cassation indique que cette exigence n’implique pas l’obligation d’exposer au consommateur les paramètres qui lui permettent de déterminer le prix des produits comparés.

La Cour ajoute que DARTY diffusant depuis de nombreuses années aux consommateurs, de façon intensive, des informations sur les autres éléments constitutifs de son offre (garantie, SAV, hotline, reprise, livraison gratuite à domicile), les consommateurs étaient alors en mesure de procéder à un constat objectif des différences entre les offres de SATURN et celles de DARTY et ce malgré l’absence de mention, dans les publicités comparatives litigieuses, des services proposés par DARTY dans son « contrat de confiance ».

Sur le deuxième point, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui avait constaté que les publicités comparatives litigieuses ne concernaient à chaque fois qu’un produit précis, sans suggérer que les prix pratiqués par SATURN exprimaient une supériorité tarifaire générale.

Sur le troisième point, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris est également confirmé :

  • les publicités ayant été diffusées dans la presse écrite, le lecteur du journal avait le temps de lire le message dans son intégralité, y compris les mentions, en plus petits caractères mais néanmoins visibles, des prix pratiqués et de la durée de validité des prix pratiqués par SATURN ;
  • l’article L.121-8 du Code de la consommation n’exige pas que l’annonceur justifie qu’au jour du relevé de prix réalisé dans les magasins du concurrent, il pratiquait déjà des prix inférieurs pour les produits comparés ;
  • la société SATURN ne rapportait pas la preuve des différences de caractéristiques des produits comparés.

2.    En revanche, la Cour de cassation considère qu’une des publicités comparatives constitue une publicité trompeuse au sens des articles L.120-1 et L.121-1 du Code de la consommation, et est donc illicite.

Le prix pratiqué par les boutiques SATURN relativement au produit considéré était supérieur au prix indiqué dans les publicités comparatives.

En considérant qu’une telle indication n’était pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, la cour d’appel a violé les articles du Code de la consommation précités. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris est cassé sur ce point.

Cette décision reste casuistique. Elle a néanmoins le mérite de rappeler que les conditions de licéité des publicités comparatives sont appréciées strictement. Seules les conditions définies par l’article L.121-8 du Code de la consommation doivent être respectées, ni plus, ni moins.

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