Information précontractuelle : une appréciation au cas par cas

L’appréciation d’un vice du consentement en lien avec l’information précontractuelle est faite au cas par cas : illustration en matière notamment d’informations financières transmises au candidat.

En matière de contrats de franchise, et plus généralement en matière de contrats de distribution, le contentieux de l’annulation pour vice du consentement est un contentieux récurrent. Si l’absence de remise de document d’information précontractuelle (DIP) est un cas extrême, il est souvent débattu judiciairement du caractère exact et complet des informations fournies par les enseignes dans leurs documents d’informations précontractuelles, ou en dehors de ceux-ci, par quelque moyen que ce soit.

L’objectif des franchisés ou distributeurs est de d’obtenir l’annulation du contrat sur le fondement d’un vice du consentement, dol ou erreur. S’ils avaient connu telle information : ils n’auraient pas contractés.

L’annulation du contrat de distribution pour vice du consentement ne résulte pas de dispositions de la Loi Doubin ou des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, qui en sont la codification, mais de l’application par les tribunaux de la théorie des vices du consentement aux contrats de distribution.

L’analyse de l’existence d’un vice du consentement ou non se fait au cas par cas. Les tribunaux analysent l’information spécifiquement communiquée à un candidat donné : la même information omise ou erronée pourra être à l’origine d’un vice du consentement avec un candidat novice dans le domaine d’activité et ne connaissant pas encore la zone à exploiter, alors qu’elle ne le sera pas avec un candidat ayant déjà exercé la même activité sur la même zone.

L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles vient illustrer cette situation. Un franchisé d’une enseigne de livraison de pizza souhaitait obtenir l’annulation de son contrat de franchise, d’une part pour absence de cause et d’autre part pour vice du consentement.

Sur cette question, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 13 septembre 2016 permet ainsi d’appréhender la question de la fourniture d’informations financières. La cour relève qu’un chiffre d’affaires moyen a été fourni, lequel étant fondé sur des unités diverses d’ancienneté différentes et avec des caractéristiques différentes, « ne peut caractériser un chiffre d’affaires homogène, réalisé par chacune des unités ». Elle relève que l’enseigne a pu produire des exemples de chiffres d’affaires de diverses unités, corroborant le chiffre d’affaire moyen présenté dans le DIP. Elle relève également que le franchiseur avait adressé à l’expert-comptable chargé d’établir le prévisionnel du candidat, des exemples de chiffres d’affaires de plusieurs unités, également situées en banlieue parisienne, allant de 623.000 euros à 323.000 euros environ. Elle considère donc que le franchisé a eu, avant la conclusion du contrat, la confirmation que le chiffre d’affaires moyen n’était bien qu’une moyenne et que le chiffre d’affaire pouvait varier substantiellement d’une unité à l’autre.

La Cour d’appel relève par ailleurs que le franchisé avait, pendant une période de deux ans entre la remise du DIP et la signature du contrat franchise, fait établir un prévisionnel par un expert-comptable, après avoir effectué ses propres études, et qu’il avait pu prendre connaissance des chiffres d’affaire et résultat du réseau.

En conséquence, la Cour d’appel considère qu’il n’y pas de vice du consentement à ce titre.

Que retenir de cet arrêt ?

Le franchiseur a fourni des chiffres historiques, qu’il a pu justifier. Le franchiseur n’avait à aucun moment remis de prévisions. S’il a fourni une moyenne, il a également fourni des éléments permettant de faire apparaître un écart représentatif de la situation des franchisés.

Le franchisé, avait donc obtenu des informations exactes et suffisantes. Il avait par ailleurs fait ses propres études et avait fait appel à un expert-comptable. Il ne démontrait donc ni que l’information aurait été erronée ou incomplète, ni en quoi cela aurait été déterminant de son consentement.

Il ressort donc de cet arrêt très clairement que les tribunaux vont regarder à la fois l’information fournie, mais également les informations dont disposaient par ailleurs le candidat (ses propres études de marché) et plus généralement les démarches entreprises en vue de la signature du contrat de franchise (établissement de ses propres comptes prévisionnels par le recours à un professionnel).

S’il est donc important pour les enseignes d’être prudentes quant aux informations fournies et à leur exactitude, il leur appartient aussi d’inciter les franchisés à faire leurs propres recherches et à analyser par eux-mêmes le projet envisagé. Avec la réforme du droit des obligations récemment entrée en vigueur, qui renforce plus généralement les obligations d’information en matière contractuelle, il sera par ailleurs nécessaire d’inviter le candidat, et de garder trace des échanges y relatif, à demander au franchiseur des informations sur les éléments qui lui paraitraient importants en vue de l’expression éclairée de son consentement.

CA Versailles., 13 sept. 2016, n° 14/05670.

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