Condamnation du Groupe OPTIC 2000 à payer 29,5 millions à la société OPTICAL CENTER annulée.

La Cour d’appel de Paris annule la décision du Tribunal de commerce qui avait condamné les sociétés GADOL et LES FRERES LISSAC (OPTIC 2000) à payer à la société OPTIC CENTER 29,5 millions d’euros pour fraude entrainant une concurrence déloyale.

1. On se rappelle que par jugement du 22 décembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris avait notammanent condamné solidairement les sociétés GADOL et LES FRERES LISSAC, deux sociétés du Groupe OPTIC 2000, à payer à la société OPTIC CENTER la somme de 29,5 millions d’euros à titre de dommages et intérêts pour faits de fraude constitutifs d’actes de concurrence déloyale.

Dans cette espèce, il était reproché aux magasins du Groupe OPTIC 2000 d’utiliser de manière habituelle la pratique de « l’optimisation de factures » consistant à augmenter artificiellement le prix des verres et à baisser le prix de la monture afin de faire supporter l’essentiel de la facture par les mutuelles, les verres faisant l’objet d’un remboursement plus important que la monture.

Pour fonder sa décision, le Tribunal s’était appuyé sur la comparaison des devis et factures obtenus par des clients mystères, envoyés par la société OPTIC CENTER dans plusieurs magasins OPTIC 2000 et LISSAC, qui faisait apparaître le basculement du prix de la monture (coûteuse et peu remboursée) vers celui des verres (beaucoup mieux remboursés).

Le Tribunal avait jugé que ces agissements étaient constitutifs d’une fraude aux mutuelle mais également d’acte deconcurrence déloyale car ils conduisaient à détourner la clientèle des magasins OPTIC CENTER.

L’exécution provisoire ayant été prononcée, la société GADOL avait été contrainte de se placer sous procédure de sauvegarde judiciaire afin de bénéficier d’un étalement de sa condamnation sur une période de 10 ans maximum.

2. Le 6 septembre dernier, la Cour d’appel a annnulé la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Paris à l’encontre des sociétés du Groupe OPTIC 2000.

La Cour rappelle dans un premier temps qu’il appartient à la société OPTICAL CENTER de rapporter la preuve d’une faute personnellement imputable à la société GADOL dans la mesure où cette dernière ne peut être tenue responsable des agissements des magasins de son réseau, tenus par des personnes morales distinctes et indépendantes de la société GADOL.

Par la suite, elle relève que « la société GADOL a, de longue date, initié des opérations denvergure, d’information et de sanctions auprès de ses membres associés pour prévenir et au besoin faire cesser toute pratique illégale de surfacturation des verres ». 

La société GADOL avait en effet, notamment :

mis en place une « Charte d’engagements qualité » aux termes de laquelle l’ opticien OPTIC 2000 s’engageait à facturer les équipements optiques en confirmité avec les indications portées sur le devis accepté par le client et à se conformer aux modalités de prise en charge définies avec les complémentaires santé ;

développer « un logiciel de gestion des point de vente, dit PVO, visant à notamment à empêcher l’augmentation du prix en surfacturant les verres pour compenser une sous-facturation de la monture, garantissant ainsi la conformité des produits et tarifs proposés au client, envoyés aux complémentaires santé et facturés » ;

rendu la mise en place de ce logiciel obligatoire à compter du 1er janvier 2004 et pris des mesures envers les associés qui ne s’étaient pas équipés du logiciel PVO afin qu’ils procèdent au retrait de l’enseigne OPTIC 2000.

La Cour d’appel a ainsi jugé qu’aucune complicité ou complaisance fautive à l’égard de tels actes ne pouvait lui être reproché.

Dans un second temps, la Cour d’appel relève :

qu’un certain nombre d’attestations ne reflète pas la réalité dans la mesure où les recherches effectués par le Groupe OPTIC 2000 ont pu permettre d’établir que les devis édités sous PVO mentionnés par les clients mystères n’ont pas été acceptés et n’ont pas pu servir à l’edition de la facture correspondante sous PVO et qu’ « en réalité dans chaque cas cette facture correspond à un autre devis accepté sous PVO dont le ‘client mystère’ n’a pas fait état dans son attestation » ;

que pour d’autres attestations, les devis et/ou les factures ont été passés en dehors du système informatique PVO ou les témoignages ont été démentis.

La Cour d’appel invalide ainsi les attestations des clients mystères et, jugeant qu’aucune faute ne peut être personnellement imputée aux sociétés GADOL et LES FRERES LISSAC et rejetant la preuve administrée en 1ère instance, infirme le jugement rendu en qu’il a condamné ces sociétés pour concurrence déloyale.

Les sociétés GADOL et FRERES LISSAC n’obtiennent cependant pas l’indemnisation de leur préjudice. Elles demandaient en effet respectivement 2.055.910 euros et 133.000 euros de dommages-intérêts pour le caractère déloyal et abusif des procédures engagées par la société OPTICAL CENTER reposant sur des accusations sans preuves, voire mensongères.

La Cour considère cependant que la société OPTICAL CENTER a eu gain de cause en première instance et qu’une action en justice ne peut être qualifiée d’abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré son infirmation en appel.

CA Paris 6 septembre 2016 n°15/00030

Découvrez nos services et outils associés

Concurrence_déloyale_et_parasitaire

Produits, Consommation, Publicité

Concurrence déloyale et parasitaire

Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.

Si tout professionnel peut porter préjudice à son concurrent, c’est à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux, c’est-à-dire, contraires aux usages professionnels, afin de détourner la clientèle de son concurrent. La faute dans l’exercice de la concurrence oblige son auteur à verser des dommages et intérêts si un préjudice a été subi.

Et les ressources sur le même thème : "Action en concurrence déloyale"

Produits, Consommation, Publicité

La règlementation des loteries publicitaires et jeux concours

Les loteries publicitaires et jeux-concours à destination des consommateurs permettent aux entreprises de promouvoir leurs produits et/ou services et de rendre plus attractive leur activité commerciale. Toutefois, ces démarches commerciales doivent respecter certaines obligations légales, ta…

Produits, Consommation, Publicité

Les nouvelles pratiques commerciales trompeuses entrées en vigueur en 2022

L’ordonnance n°2021-1734 en date du 22 décembre 2021 est venue ajouter de nouvelles pratiques commerciales trompeuses, qui sont entrées en vigueur depuis le 28 mai 2022.   L’article L. 121-1 du Code de la Consommation prohibe les pratiques déloyales qui se définissent comme des pratiques com…

Produits, Consommation, Publicité

La concurrence déloyale par un ancien salarié

Les anciens salariés d’une entreprise peuvent être l’auteur d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice de leurs anciens employeurs. Il convient d’appréhender les contours de la mise en jeu de leur responsabilité tant contractuelle que délictuelle, pour anticiper la stratégie à mettr…

Produits, Consommation, Publicité

Distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

Les actes de contrefaçon ou l’exercice de procédés déloyaux par un concurrent présentent toutes deux un risque important pour l’activité d’une entreprise. Mais ces deux actions présentent des différences, tandis que leur articulation reste toujours un sujet source de débats. I. L’ACTION EN …

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit