Concurrence et internet : attentions aux contrefaçons de marque et de droits d’auteur.

La Cour d’appel de Versailles condamne une société pour contrefaçon de marque pour avoir utilisé la marque d’un concurrent dans le corps même des accroches des annonces commerciales Adwords.

Internet est un formidable outil de promotion des ventes pour une entreprise. Celle-ci ne doit toutefois pas en abuser et utiliser la marque d’un concurrent dans le texte de l’annonce commercial générée par Google Adwords ou encore reproduire les éléments caractéristiques du site Internet d’un concurrent pour la conception de son propre site Internet.

Ces pratiques sont susceptibles de constituer respectivement une contrefaçon de marque et une contrefaçon de droits d’auteur.

Ce sont sur ces fondements qu’a été assignée la société Carré Sol, spécialiste du parquet, à qui son concurrent, la société Decoplus, reprochait l’utilisation de sa marque à titre de Google Adwords ainsi que la reprise des éléments caractéristiques de son site Internet.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 juin 2016 (CA Versailles, 21 juin 2016, RG n°15/00612), a constaté l’existence d’une contrefaçon de marque. Elle n’a cependant pas retenu la contrefaçon de droits d’auteur.

1. Sur la contrefaçon de marque

La société Carré Sol utilisait le signe « decoplus », déposé à titre de marque par son concurrent, au sein de ses campagnes de référencement sur Internet à travers l’application Google Adwords mais également dans le corps même des messages d’accroches commerciales.

La Cour d’appel de Versailles rappelle que dans ce cas, afin de déterminer s’il existe une contrefaçon de marque, il convient de rechercher si l’usage litigieux a porté atteinte ou était susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer de ceux ayant une autre provenance.

La Cour d’appel constate qu’en l’espèce l’utilisation par la société Carré Sol de la marque « decoplus » suggérait l’existence d’un lien économique entre les deux sociétés dès lors que :

– le mot clé « decoplus » sur le moteur de recherches Google donnait accès à des pages internet qui affichaient dans l’encadré dédié aux liens commerciaux des annonces de la société Carré Sol ;

– le terme « decoplus » était également utilisé dans le texte des annonces de la société Carré Sol.

La juridiction en déduit que l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif  ne pourrait ainsi savoir, à la lecture de ces annonces commerciales, s’il existe un lien entre l’annonceur, Carré Sol, et le titulaire des marques, Decoplus, et donc identifier clairement l’origine des produits de l’annonceur.

Ceci caractérise pour la Cour d’appel une atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services marqués.

La contrefaçon de marque est donc caractérisée. La cour d’appel confirme ainsi le jugement de première instance qui avait ordonné à la société Carré Sol de cesser l’usage de la marque Decoplus, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, et l’avait condamnée au paiement de la somme de 30.000 euros à la société Decoplus à titre de dommages et intérêts.

La société Carré Sol a également été condamnée à publier sur la partie supérieure de la page d’accueil de son site Internet et de façon visible, pendant une durée de deux mois, la mention de sa condamnation judiciaire pour contrefaçon des marques « decoplus ».

Avis aux plus téméraires, être condamné à une telle publication sur son site Internet pourrait nuire à l’image de leur marque.

2. Contrefaçon de droits d’auteur

La société Decoplus revendiquait par ailleurs des droits d’auteur sur son site Internet et reprochait à la société Carré Sol de reprendre, sur son propre site Internet, la physionomie du site Internet Decoplus, constituant une contrefaçon de droits d’auteur.

Pour sa défense, la société Carré Sol contestait la titularité de droits d’auteur de la société Decoplus, considérant que le site Internet de Decoplus ne présentait aucune originalité, que ce soit dans son ordonnancement ou dans le choix des titres, et ne faisait que reprendre des codes graphiques, techniques et rédactionnels repris par la plupart des acteurs du marché.

La Cour d’appel ne fait pas siens les arguments de la société Carré Sol et considère que la configuration du site internet est éligible à la protection par le droit d’auteur.

Pour la juridiction, le site Internet reprend effectivement des pratiques courantes pour des sites professionnels dans le domaine du parquet ou d’autres sites Internet du marché actuel.

La Cour constate cependant que la combinaison de ces éléments telle que revendiquée, qui doit être appréciée globalement, confère au site Internet Decoplus une physionomie propre de nature à le distinguer des sites Internet du même genre, qui caractérise un effort créatif de auteur.

Malgré l’existence de droits d’auteur, la cour ne retiendra pas l’existence d’une contrefaçon, la comparaison entre les deux sites Internet concurrents ne révélant aucune impression d’ensemble similaire.

Cette décision n’est pas une hypothèse d’école et ces risques doivent être pris au sérieux par les enseignes. On vous faisait d’ailleurs part récemment du risque de concurrence parasitaire en cas d’imitation du site Internet d’un concurrent, dans une décision de la Cour d’appel de Paris du 15 avril 2016.

(CA Paris, 15 avril 2016, Debonix France c/ Quincaillerie Angles, RG 14/05590).

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