pratique anticoncurrentielle

Pratiques anticoncurrentielles et juridiction compétente

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques anticoncurrentielles. 

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques anticoncurrentielles. 

La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques anticoncurrentielles. 

Dans une décision du 22 octobre 2024, la Cour d’appel de Lyon rappelle que la Cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques anticoncurrentielles. 

Une société demandait, devant le Tribunal de commerce de Lyon la condamnation de son co-contractant sur le fondement de l’abus de dépendance économique et de la rupture brutale de relations commerciales établies.   

Celle-ci a été déboutée de ses demandes, et a donc fait appel devant la Cour d’appel de Lyon.  

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel en arguant que les litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles relèvent de la compétence de juridictions spécialisées en première instance, et que les recours formés contre ces décisions relèvent de la compétence de la Cour d’appel de Paris.  

En réponse, la Cour d’appel de Lyon cite le revirement effectué par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023 jugeant que les dispositions désignant les juridictions compétentes pour connaître de l’application des pratiques restrictives de concurrence instituent une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. 

Pour rappel dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé :  

« 12. La chambre commerciale, financière et économique a, par ailleurs, précisé que si les demandes fondées sur l’article L. 442-6 précité devaient être déclarées irrecevables lorsqu’elles étaient présentées devant une juridiction non spécialisée, celle-ci pouvait néanmoins valablement statuer sur les demandes fondées sur le droit commun, en particulier l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (Com., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.086, Bull. 2014, IV, n° 143) 

  1. Cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel, aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d’appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours. Elle donne lieu, en outre, à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d’une erreur dans le choix de la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l’intervention de la prescription soit de l’expiration du délai de recours. Au surplus, sa complexité de mise en oeuvre ne répond pas aux objectifs de bonne administration de la justice.
  2. Enfin, elle est en contradiction avec l’article 33 du code de procédure civile dont il résulte que la désignation d’une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières relève de la compétence d’attribution.
  3. Ce constat conduit la chambre commerciale, financière et économique à modifier sa jurisprudence.
  4. Il convient en conséquence de juger désormais que la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 précité, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. »

La Cour de cassation, avait donc opéré un changement de jurisprudence sur le fondement des articles du Code de commerce qui désignaient les juridictions compétentes en matière de pratiques restrictives de concurrence 

Or, sur le fondement de cette décision, la Cour d’appel de Lyon se déclare incompétente pour statuer à la fois sur les demandes relevant du droit des pratiques restrictives de concurrence, mais également sur celui du droit des pratiques anti-concurrentielles 

Elle rejette donc le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes soulevé par l’intimée.  

La Cour d’appel de Lyon lève ainsi le doute qui pouvait peser sur le champ d’application de l’arrêt de la Cour de cassation, en étendant sa portée aux pratiques anti-concurrentielles.  

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