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Les pratiques commerciales trompeuses peuvent constituer un acte de concurrence déloyale

Une société est condamnée à 40.000 de dommages-intérêts pour concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses réalisées sur Internet.

La société SPORT DECOUVERTE.FR a assigné en concurrence déloyale le liquidateur judiciaire des sociétés QG Com et QG Loisirs es qualité, au motif que ces dernières se livraient à des pratiques commerciales trompeuses qui consistaient à annoncer, sur les moteurs de recherche internet Google et Yahoo, des prix très compétitifs différents de ceux indiqués sur leurs sites internet. Ces trois sociétés exerçaient une activité d’intermédiaire dans le domaine du loisir et des activités sportives.

La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il avait qualifié les pratiques des sociétés QG Com et QG Loisirs de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’actes de concurrence déloyale (CA Paris, 17 janvier 2017, RG n° 14/21277).

Rappelons au préalable que constitue notamment une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation, une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.

Pour qu’unepratique commerciale trompeuse soit qualifiée de pratique commerciale déloyale prohibée, il faut que la pratique commerciale trompeuse altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La Cour d’appel se fonde principalement sur les procès-verbaux de constats et les copies écrans versés aux débats par la société SPORT DECOUVERTE et qui attestaient des différences entre les prix figurant sur les annonces commerciales figurant sur les moteurs de recherches Google et Yahoo et les prix indiqués sur les sites internet exploités par les sociétés QG Com et QG Loisirs (allant de 5 à 79 euros).

Selon la juridiction, l’indication d’informations erronées sur l’une des caractéristiques essentielles de l’offre, à savoir le prix, est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans la mesure où celui-ci sera guidé dans son choix par l’offre alléchante figurant sur l’annonce commerciale, laquelle ne correspond pas au prix réel affiché sur le site Internet. C’est en ce sens qu’est caractérisée la pratique commerciale trompeuse.

Cette pratique constitue pour la Cour d’appel un acte de concurrence déloyale dans la mesure où elle avait pour but de la rendre indûment plus attractive que celle des concurrents des sociétés QG Com et QG Loisirs. Le consommateur serait conduit à cliquer sur l’offre la plus attractive en termes de prix et, une fois capté sur le site internet, il ne serait pas enclin à visiter les sites internet des concurrents.

Il importe peu, pour la juridiction, que certains des prix pratiqués par la société SPORT DECOUVERTE.FR pour les prestations incriminées soient supérieurs à ceux pratiqués par la société QG Loisirs, d’autant plus que ces écarts de prix étaient minimes.

Les auteurs sont condamnés à 40.000 euros de dommages et intérêts.

Ce qu’il faut retenir de cette décision c’est qu’au-delà du délit pénal que constitue la pratique commerciale trompeuse, celle-ci est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale pouvant engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur. Les pratiques commerciales trompeuses constituent une violation de la loi, laquelle est toujours reconnue comme fautive et constitutive de concurrence déloyale sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.

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