
Avis de la CEPC sur les remises de fin d’année
La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales vient de rendre public un avis sur les remises de fin d’année.
La question posée était la suivante : peut-on octroyer des remises de fin d’année alors que les conditions convenues n’ont pas été remplies, sans que cela ne constitue une rémunération prohibée par l’article L. 442-6-ii a) du Code de commerce.
Pour rappel cet article interdit les accords qui prévoient la possibilité pour un producteur, commerçant, industriel ou artisan de « bénéficier rétroactivement de remises, ristournes ou d’accords de coopération commerciale ». Les remises ristournes ou accords de fin d’année ne sont possibles que s’ils sont prévus par une convention conclue en application de l’article L. 441-7 du Code de commerce, qui impose aux parties de conclure une convention écrite qui indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Des remises ou ristournes peuvent faire partie des réductions de prix convenues, en fonction par exemple de l’atteinte d’objectifs de vente. Ces remises conditionnelles convenues par le biais d’une convention annuelle n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 442-6-II a) du Code de commerce, puisqu’elles ne sont pas rétroactives mais convenues l’avance.
Au cas d’espèce, le distributeur n’avait pas atteint les objectifs de chiffre d’affaires convenus dans le cadre de la convention annuelle. Toutefois, comme ils avaient été manqués de peu, le fournisseur décide malgré tout d’octroyer la remise convenue.
Il était donc demandé à la CEPC de confirmer s’il s’agissait d’une marge arrière prohibée par l’article L.442-6-II a) du Code de commerce, et si une marge de tolérance existait pour octroyer la remise alors même que les conditions convenues pour son versement n’étaient pas atteintes.
La CEPC a constaté tout d’abord que les remises avaient été convenues dans la convention annuelle. Elle considère ensuite que le fournisseur peut « valablement considérer qu’au regard des efforts fournis par le distributeur, ou qu’en raison de conditions de marché défavorables constituant des éléments exogènes, il est libre d’accorder la remise en tout en partie » alors même que les objectifs n’auraient pas été atteints.
La CEPC conditionne toutefois cette possibilité :
– Le fournisseur doit agir librement, en dehors de toute contrainte, pression ou menace du distributeur ;
– Cette remise ne doit pas constituer un avantage disproportionné ou sans contrepartie, prohibé par l’article L.442-6-I, 1°) du Code de commerce, ni caractériser un déséquilibre significatif, prohibé par l’article L. 422-6-I, 2°) du Code de commerce.
Par ailleurs elle précise qu’un avenant est nécessaire pour définir la révision des modalités de versement de cette remise, en justifiant les raisons ayant amenées le fournisseur à considérer que la remise pouvait être versée. Si cela permet d’introduire un peu plus de souplesse dans le versement des remises, les parties devront prendre soin de bien formaliser ces modifications et de justifier le versement alors même que les conditions initialement prévues n’ont pas été atteintes.
Avis n°17-10 du 21 septembre 2017, publié le 6 novembre 2017
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