lundi 10 avril 2017

Des conditions générales d’achat peuvent-elles avoir une durée différente de la convention unique ?

Les conditions générales d’achat doivent avoir la même durée que la convention unique si elles figurent en annexe de ce document ou si elles contiennent des dispositions devant figurer dans la convention unique.

En juin 2016, une avocate a saisi la Commission d’examen des pratiques commerciales (ci-après « la CEPC ») afin d’obtenir son avis sur la pratique de certains distributeurs consistant à exiger de fournisseurs la signature d’un « contrat cadre d’achat » ou des « conditions générales de référencement » avec une durée indéterminée, en prétextant que ces actes ne relèvent pas de l’article L441-7 du code de commerce. Les distributeurs exigeaient cependant qu’ils soient annexés aux conditions commerciales annuelles qui sont négociées chaque année.

Cette situation amenait à se poser deux questions :

  • Est-il légal d’exiger que ces documents soient annexés aux conditions commerciales annuelles ?
  • Est-il légal d’imposer la signature de conditions d’achat ou de référencement dont la durée est indéterminée ?

1. La CEPC rappelle tout d’abord que les conditions générales de vente (CGV) constituent le socle unique de la négociation commerciale. Cependant, les CGV ne sont pas obligatoires. En l’absence de CGV, la négociation peut valablement porter sur les conditions générales d’achat du client, sous réserve de leur négociabilité (Cass. com., 27/05/2015, GALEC c/ Ministre). Elle indique que « Les documents établis de manière unilatérale par l’une des parties et n’ayant pas recueilli l’accord exprès du cocontractant n’ont pas valeur contractuelle et n’ont donc pas force obligatoire entre les parties » (Avis CEPC n°16-11, point II).

Sur la première question, la CEPC répond que les conditions générales d’achat ou de référencement doivent faire l’objet d’une négociation, au même titre que les CGV, et qu’elles peuvent valablement figurer en annexe des conventions commerciales relevant de l’article L. 441-7 du Code de commerce. Dans cette hypothèse, les annexes font partie intégrante du contrat principal et doivent avoir la même durée que celle de la convention commerciale.

Sur la second question, elle répond que dans l’hypothèse où les conditions générales d’achat ou de référencement sont signées indépendamment et ne sont pas annexées à la convention unique définie à l’article L 441-7 du Code de commerce, elles peuvent valablement avoir une durée indéterminée, à condition cependant que cette durée ne soit pas constitutive d’un déséquilibre significatif, et que les dispositions qu’elles contiennent ne relèvent pas de celles devant figurer dans la convention unique.

2. En l’espèce, le «contrat cadre d’achat » et les « conditions générales de référencement »  comprenaient des éléments relevant de conditions d’achat type : modalités de facturation, de paiement et conditions de modification tarifaire. Les conditions générales d’achat portant notamment sur des conditions de modification tarifaire, elles doivent figurer dans la convention unique.

La CEPC rappelle préalablement qu’en matière de prévalence des documents contractuels applicables dans le cadre d’une vente, la première place revient au contrat de vente, constitué par les documents ayant recueilli l’accord entre les deux parties (Avis CEPC n°16-11 précité).

Dans le présent cas, le contrat de vente existe. Il s’agit des « conditions commerciales annuelles », dont elle présume qu’elles relèvent de la convention unique définie à l’article L.441-7 du Code de commerce, et d’une annexe, le contrat d’achat ou de référencement, qui ne sont pas signés séparément. L’annexe fait donc partie intégrante du contrat principal et doit être soumise à la même durée que les conditions commerciales. La partie « conditions commerciales » ayant une durée annuelle, l’existence d’une clause de durée indéterminée est incohérente avec la durée annuelle du contrat.

En l’espèce, les documents devaient ainsi avoir la même durée que la convention unique dans la mesure où :

  • ils figurent en annexe de celle-ci,
  • ils contenaient des dispositions devant figurer dans la convention unique.

Avis de la CEPC n°17-1 du 17 mars 2017 concernant l’exigence de signature d’un contrat cadre d’achat ou de conditions générales de référencement avec une durée indéterminée.


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