
Référencement sur internet du licencié sous la marque suite à la cessation des effets du contrat.
Le référencement sur internet d’un licencié sous la marque suite à la cessation des effets du contrat de licence de marque n’est pas fautive dès lors qu’il n’y a pas participé et qu’il y a mis fin dès qu’il en a eu connaissance.
Parmi ses diverses obligations pesant sur lui à la cessation des effets du contrat de licence de marque, le licencié a l’obligation de cesser d’utiliser la marque, y compris sur internet.
Le présent arrêt démontre qu’il convient pour les enseignes d’être le plus précis et complet possible dans la rédaction de la clause de cessation d’usage de la marque, afin de se prémunir contre le référencement sur internet d’un licencié, qui ne serait pas de son fait.
Dans cet arrêt, le concédant d’un réseau d’agences immobilières exploitées sous forme de licence de marque, sous l’enseigne ARTHUR L’OPTIMIST, constitue un nouveau réseau d’agences immobilières sous la marque ARTHURIMMO. COM et propose aux membres du réseau ARHTUR L’OPTIMIST de résilier leur contrat et de rejoindre l’enseigne ARHURIMMO.COM.
Le concédant assigne un licencié sous la marque ARTHURIMMO.COM après le terme de son contrat, au motif qu’il était établi par constat d’huissier que ce licencié était toujours référencé comme membre de l’enseigne ARTHUR L’OPTIMIST et ARTHURIMMO, en violation de ses obligations au titre des deux contrats conclus.
Les deux contrats prévoyaient à cet égard une obligation rédigée dans des termes relativement généraux :
« Le licencié s’engage à cesser tout usage de la marque, à détruire tout support matériel la reproduisant.
Si malgré son engagement, le Licencié continue d’utiliser le Marque, notamment sa signalétique, après la fin du Contrat, le Licencié sera tenu de payer au Concédant une indemnité forfaitaire correspondant au double de la redevance globale annuelle sans préjudice du droit pour le Concédant d’agir en contrefaçon devant les juridictions compétentes ».
Le licencié faisait de son côté valoir qu’il n’avait pas demandé à qui que ce soit d’être référencé ou de continuer à l’être, en association avec la marque ARTHUR L’OPTIMIST, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce référencement dès qu’il en avait été informé, et qu’il avait par ailleurs pris toutes les mesures nécessaires, dès la cessation des effets du contrat ARTHURIMMO.COM pour faire cesser son association à ladite marque.
Suivant l’argumentation du licencié, la Cour d’appel d’Aix en Provence confirme dans son arrêt du 28 mai 218 (CA Aix-en-Provence, 28 mai 2018, n°15/17996) le jugement de première instance ayant débouté le concédant de ses demandes aux motifs que :
- le licencié avait fait toutes les diligences requises pour ne plus être associé à la marque ARTHURIMMO ;
- rien n’établit que le licencié avait participé au référencement l’associant à la marque ARTHUR L’OPTIMIST et qu’il y avait mis fin dès qu’il en a eu connaissance ;
- aucune faute contractuelle du licencié n’était donc caractérisée.
Le manquement du licencié aurait pu en revanche être caractérisé si le contrat avait prévu à sa charge une obligation faire supprimer du site internet de tout tiers toute référence à la marque du concédant, y compris si celle-ci résultait du fait de tiers.
Il est ainsi dans l’intérêt des enseignes de prévoir une clause la plus précise et la plus complète possible dans les contrats de distribution s’agissant des conditions de cessation d’usage de la marque par les membres du réseau, et notamment sur le référencement sur internet, au risque de voir le nom de l’ancien associé continué à être associé à la marque sans qu’aucun manquement ne puisse être caractérisé à l’égard du distributeur.
CA Aix-en-Provence, 2°chambre, 24 mai 2018, n° 15/17996
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