
Résilitation unilatérale du contrat aux risques et périls et clause résolutoire
Une partie peut résilier un contrat à ses risques et périls si le manquement invoqué est suffisamment grave malgré l’absence de mise en œuvre régulière de la clause résolutoire.
Une partie dispose en pratique de deux techniques juridiques pour pouvoir résilier un contrat à durée déterminée : la condition résolutoire et la clause résolutoire expresse, dès lors qu’elle a été prévue dans le contrat.
Conformément à l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La jurisprudence reconnaît toutefois qu’une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie.
Il appartiendra alors au juge qui serait saisi d’apprécier si la faute invoquée était suffisamment grave pour permettre la résiliation. A défaut, la responsabilité de l’auteur de la résiliation pourrait être engagée pour rupture fautive.
Une partie qui souhaite résilier un contrat à durée déterminée peut également, si une telle clause est stipulée dans le contrat, se prévaloir de la clause résolutoire : cette clause prévoit qu’en cas de manquement de l’autre partie à l’une de ses obligations contractuelles visée à la clause résolutoire, le co-contractant pourra, le cas échéant après une mise demeure restée infructueuse dans un délai fixé au contrat, prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans recourir au juge.
Une telle clause permet d’écarter l’appréciation par le juge de la gravité de la faute, étant rappelé que la validité d’une telle résiliation est soumise d’une part au respect du formalisme prévue par la clause résolutoire et d’autre part à sa mise en œuvre de bonne foi par le franchiseur.
Or, en l’espèce, la partie qui a résilié un contrat sur le fondement de la clause résolutoire, du fait d’un défaut de paiement de son co-contractant, n’a pas respecté les formes prévues par la clause résolutoire.
La Cour juge ainsi qu’il y avait lieu de conclure à l’absence de mise en œuvre régulière de la clause résolutoire du contrat.
La partie qui a résilié le contrat faisait alors valoir que le défaut de paiement répété des factures par son co-contractant constituait un manquement particulièrement grave justifiant la résiliation du contrat, à ses risques et périls sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil.
La Cour procède donc à une analyse de la gravité de la faute pour vérifier si la résiliation était fondée, illustrant ainsi le fait qu’une partie peut résilier un contrat à ses risques et périls si le manquement invoqué est suffisamment grave malgré l’absence de mise en œuvre régulière de la clause résolutoire.
En l’espèce, la Cour considère toutefois que le comportement du débiteur n’a pas revêtu un caractère de gravité suffisant de nature à entraîner la résiliation du contrat au titre de l’article 1184 de l’ancien code civil, dès lorsqu’il a toujours été remédié aux retards de paiement et qu’ils n’ont pas placé le créancier en difficulté.
Elle juge donc que la résiliation effectuée est abusive.
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