Rejet d’une demande de résiliation d’un contrat de commission-affiliation

Dans un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour d’appel de Paris déboute un commissionnaire-affilié de sa demande de résiliation du contrat de commission-affiliation formée notamment au titre du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle du commettant et de la remise par le commettant d’un seuil de rentabilité dépourvu de sérieux.

Le contrat, objet du litige tranché par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 septembre 2018, était un contrat de commission-affiliation.

Pour mémoire, le contrat de commission-affiliation est un contrat par lequel une personne commerçante, dite commissionnaire, vend des produits appartenant à une autre personne, dite commettant, pour le compte de cette dernière et sous son enseigne, avec en contrepartie le versement d’une commission calculée sur le chiffre d’affaires réalisé.

Le statut du commissionnaire, régi par l’article L. 132-1 du Code de commerce, dispose que le commissionnaire agit « en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant ». Contrairement au franchisé, le commissionnaire n’est pas propriétaire des marchandises qu’il propose à la vente ; le commissionnaire les a reçues en dépôt et est chargé de les vendre. 

Comme l’illustre l’arrêt commenté, la commission affiliation est un mode de distribution fréquemment utilisé dans le secteur du textile. 

En l’espèce, un contrat de commission-affiliation avait été conclu pour l’exploitation d’un magasin de vente de prêt à porter pour hommes, sous la marque utilisée à titre d’enseigne par le franchiseur.

Quelques mois après la signature du contrat, le commissionnaire-affilié s’est inquiété de l’ouverture prochaine d’un magasin sous la même enseigne par le franchiseur dans une commune voisine avec lequel le commissionnaire-affilié devrait partager les clients potentiels.

A la suite, le commissionnaire-affilié a rapidement connu des difficultés de paiement et un échéancier de paiement de la dette a été convenu avec le commettant. Après de nouveaux impayés, le commettant a suspendu la livraison des produits, puis accordé de nouveaux délais de paiement dont le respect conditionnait la reprise des livraisons.

Dans ce contexte, le commissionnaire-affilié a fait plusieurs reproches au commettant en le mettant en demeure de formuler des propositions d’indemnisation du préjudice que le commissionnaire-affilié estimait avoir subi dans l’exécution de son contrat, reprendre les livraisons et le fonds de commerce à un prix permettant de couvrir ses dettes.

Le commettant ayant contesté toutes les fautes qui lui étaient imputées, le commissionnaire-affilié a saisi le Tribunal de commerce de Paris pour voir prononcer la résiliation du contrat de commission-affiliation aux torts du commettant et obtenir diverses indemnités.

Déboutée de toutes ses demandes, le commissionnaire-affilié a fait appel du jugement. Il reprochait au commettant divers fautes que nous exposons successivement ci-après.

  • Sur le non-respect des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce

Le commissionnaire-affilié reprochait d’abord au commettant d’avoir choisi un lieu d’implantation et une zone de chalandise pour le magasin du commissionnaire, insuffisamment adaptés à la vente de ses produits et à son concept pour permettre au commissionnaire d’avoir une exploitation rentable.

La Cour d’appel de Paris rejette cet argument en relevant que le commettant avait remis au commissionnaire-affilié :

  • d’une part, « un état du marché national et spécialement de celui de l’habillement masculin avec son comportement et positionnement sur ce marché » ;
  • d’autre part, « un état du marché local de la future implantation reprenant des indicateurs généraux et spécifiques, tels la population, la répartition de la population masculine par âge, le revenu médian annuel, le marché théorique pour le secteur du prêt à porter, ainsi que l’environnement commercial avec une liste des concurrents ».

La Cour considère que ces états étaient suffisamment explicites et qu’il appartenait au commissionnaire-affilié de procéder à une analyse d’implantation précise.

Il sera précisé que la sanction civile attachée au non-respect de l’obligation d’information précontractuelle prévue aux article L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce est la nullité du contrat de distribution sur le fondement du vice du consentement, ce qui n’était pas demandé par le commissionnaire-affilié dont la demande ne portait que sur la résiliation du contrat pour faute. 

  • Sur la remise d’un document initulé « seuil de rentabilité »

Le commissionnaire-affilié soutenait ensuite qu’un compte d’exploitation prévisionnel dépourvu de tout sérieux, comme majorant de 50 % celui effectivement réalisé, lui avait été remis par le commettant.

Selon la Cour, la prévision contenue dans le document en question n’était toutefois pas dépourvue de sérieux, dès lors que le commettant démontrait que différents magasins affiliés ouverts en province antérieurement et postérieurement au contrat de commission-affiliation concerné, avaient réalisé des chiffres équivalents.

De plus, la Cour relève que le contrat mentionnait que la validation par le commettant du projet d’affiliation et du budget prévisionnel ne constitue pas une garantie de résultat et qu’il n’était pas contesté par le commissionnaire-affilié qu’un grave défaut d’attractivité a affecté le centre commercial dans lequel la boutique du commissionnaire-affilié a été ouverte.

Cet argument est donc également rejeté par les juges d’appel.

Rappelons toutefois, pour mémoire, que la remise par la tête de réseau de chiffres d’affaires prévisionnels comporte un risque dès lors qu’un écart entre les chiffres prévisionnels et les chiffres effectivement réalisés par le distributeur pourraient déterminer un vice du consentement sur le fondement d’un dol ou d’une erreur sur la rentabilité de l’activité entreprise (en ce sens, Cass. com. 4 oct. 2011, n°10-20.956).

  • Sur l’ouverture d’un magasin par le commettant et le non-respect des obligations de loyauté et de bonne foi

Le commissionnaire-affilié considérait en outre que l’ouverture par le commettant d’une succursale dans une commune voisine avait été à l’origine de ses difficultés d’exploitation de son magasin.

Cet argument, rejeté par la Cour, ne pouvait valablement prospérer dès lors que, comme le relèvent les juges d’appel, le contrat n’interdisait nullement au commettant d’ouvrir un autre magasin en dehors de la zone territoriale qui était concédée au commissionnaire-affilié, ce « même si celui-ci est situé à quelques minutes en voiture du sien ».

Par ailleurs, le commettant démontrait que des magasins affiliés, bien que voisins de ses succursales, réalisaient des chiffres d’affaires satisfaisants, proches voire supérieurs aux prévisions d’ouverture, de sorte qu’il ne pouvait être considéré que l’ouverture du magasin succursaliste du commettant serait la cause de la déperdition de sa clientèle subie par le commissionnaire-affilié

Ainsi, aucun manquement du commettant à ses obligations de loyauté et de bonne foi ne pouvait être caractérisé, ce d’autant plus que des délais de paiement avaient été accordés à plusieurs reprises par ce dernier au commissionnaire-affilié.

  • Sur la clause de renonciation aux articles 1999 et 2000 du Code civil

Enfin, le commissionnaire-affilié est débouté de ses demandes de paiement au titre des articles 1999 et 2000 du Code civil, prévoyant notamment l’obligation du mandant de « rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis » (art. 1999 C. civ.) et d’ « indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable » (art. 2000 C. civ.). 

La Cour d’appel rejette cet argument au motif qu’une clause claire et précise du contrat prive le commissionnaire-affilié du droit d’invoquer les dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil. La clause en question prévoyait notamment que ces articles étaient inapplicables au contrat de commission-affiliation conclu.

Pour tenter de justifier une inopposabilité de ces articles à son égard, le commissionnaire-affilié soutenait que le commettant avait en réalité la maîtrise de l’exploitation, autrement dit que le commissionnaire-affilié n’avait pas agi en tant que commerçant indépendant.

Pour rejeter cet argument, la Cour d’appel de Paris constate que le commissionnaire-affilié avait effectivement la possibilité de modifier le prix de vente au public des produits distribués, dans la mesure où ce dernier avait pu pratiquer un prix inférieur pour un produit, le commettant démontrant par ailleurs que d’autres affiliés pratiquaient des prix supérieurs aux prix théoriques sur certains produits. On notera qu’en l’espèce, le contrat offrait la faculté au commissionnaire-affilié de s’approvisionner en étiquettes vierges auprès du commettant dans l’hypothèse où il souhaitait modifier les prix de vente conseillés par le commettant.

Le commissionnaire-affilié est ainsi débouté de sa demande de résiliation du contrat de commission-affiliation ainsi que de toutes ses demandes en paiement.

CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/05695

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