
Abus de position dominante et changement d’enseigne par les franchisés à la suite du rachat du franchiseur
L’Autorité a rejeté, faute d’éléments suffisamment probants, la saisine formée par trois franchisés « Pizza Sprint » dénonçant, à la suite du rapprochement entre le groupe Domino’s Pizza et leur franchiseur, l’existence d’échanges collusifs visant à les évincer du marché.
Les sociétés Feoni-Pizz, Jeremy Pizz, TNA Pizz et TSA Pizz (ci-après « les saisissantes ») ont saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par les sociétés exploitant l’enseigne Domino’s Pizza en France et celles exploitant l’enseigne Pizza Sprint, qui seraient constitutives d’une entente anticoncurrentielle entre elles. En 2016, le groupe Domino’s Pizza s’est rapproché des sociétés exploitant l’enseigne Pizza Sprint en vue de l’acquisition de leur réseau de restaurants de livraison à domicile et de vente à emporter de pizzas.
Les saisissantes dénoncent l’existence d’échanges collusifs entre les sociétés cédante et cessionnaire visant à les évincer du marché. Elles estiment également que le rachat de leur franchiseur aurait eu pour effet de leur imposer un changement d’enseigne, alors que le contrat de franchise Domino’s serait moins avantageux que celui de Pizza Sprint.
Plus précisément, les parties à la concentration se seraient concertées dans le but de faire disparaître la marque Pizza Sprint au profit de la seule marque concurrente Domino’s Pizza. En outre, la tête de réseau aurait abusé de leur état de dépendance économique en leur imposant un changement d’enseigne « Pizza Sprint » au profit de « Domino’s Pizza » et un contrat de franchise « Domino’s Pizza » aux conditions contractuelles substantiellement plus restrictives que leur contrat de franchise « Pizza Sprint ».
Selon les saisissantes, les conditions de la cession auraient été conçues pour les évincer du marché. L’annonce aux fournisseurs de l’arrêt des approvisionnements en produits spécifiques « Pizza Sprint » serait d’ailleurs la preuve de la volonté de faire disparaître l’enseigne « Pizza Sprint » au profit de la seule enseigne « Domino’s Pizza ».
Sur l’entente alléguée, l’Autorité de la concurrence relève que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une entente horizontale entre les sociétés cédante et cessionnaire ayant eu pour objet de leur limiter l’accès au marché.
Estimant que la conversion progressive des restaurants « Pizza Sprint » en restaurants « Domino’s Pizza » est une conséquence, à terme, de l’opération de rachat, l’Autorité observe qu’en pratique le changement d’enseigne n’a pas été imposé aux franchisés et que des contrats de franchise « Pizza Sprint » se sont poursuivis dans les mêmes conditions jusqu’à leur terme. Au reste, plus de deux ans après l’opération de rachat du réseau « Pizza Sprint », 13 restaurants « Pizza Sprint » sont toujours en activité.
S’agissant de la décision de mettre fin au contrat d’approvisionnement de l’un des fournisseurs en produits « Pizza Sprint », les saisissantes ne démontrent pas davantage qu’une concertation entre l’ex-franchiseur et Domino’s Pizza en soit à l’origine. Lors de son audition, l’ex-franchiseur a en effet précisé qu’ « il était prévu que la centrale d’achat DP prenne la relève de celle de Pizza Sprint » L’approvisionnement en produits « Pizza Sprint » par la société Logis Pizza a perduré jusqu’au 30 septembre 2017. Depuis le 1er octobre 2017, la société TransGourmet fournit les restaurants « Pizza Sprint » en matières premières.
Au final, l’Autorité estime que la collaboration entre l’ex-franchiseur et le groupe Domino’s Pizza n’a pas dépassée les limites inhérentes aux négociations portant sur l’opération de cession.
Par ailleurs, l’Autorité écarte l’hypothèse d’un abus de dépendance économique, en l’absence de dépendance individuelle ou collective des saisissantes, et dès lors qu’en tout état de cause, le changement d’enseigne d’une partie du réseau Pizza Sprint n’était pas susceptible à lui seul de remplir les conditions d’absence de solution alternative et d’affectation de la structure de la concurrence exigées par la loi pour établir un abus de dépendance économique, la majorité des franchisés ayant précisément choisi la solution alternative qui résultait du rapprochement des deux enseignes.
Décision de l’Autorité de la concurrence n°18-D-22 du 17 octobre 2018
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