Rupture contractuelle sans préavis en cas de faute grave

Sont constitutifs d’un comportement fautif d’une gravité suffisante écartant la rupture brutale des relations commerciales établies, des retards de paiement importants et répétés allant au-delà des délais de paiement définis par l’article L. 441-10 I du Code de commerce.

Dans un arrêt du 2 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris rappelle le principe selon lequel les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° ancien applicable aux faits d’espèce, nouvellement L. 442-1 du Code de commerce, « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ».

L’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce prévoit qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée ». Toutefois, l’auteur de la rupture peut opposer en moyen de défense pour éviter l’application de ce régime une faute de son cocontractant ayant justifiée la rupture.

En l’espèce, un fournisseur viticole a rompu ses relations commerciales établies de longue date avec un distributeur négociant en suite de factures impayées d’un montant de plus de 280.000 euros et de retards de paiement allant jusqu’à 6 à 8 mois. Or, si les parties avaient convenues ensemble d’un délai de paiement des factures à 60 jours date de facture pour les commandes, aucun accord permettant un délai supérieur n’était intervenu et un tel accord aurait été en tout état de cause contraire « aux dispositions de l’article L. 441-6 I ancien, devenu L. 441-10 I, du Code de commerce limitant les délais conventionnels de paiement à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ».

La Cour d’appel a en ce sens retenu que le refus de livraison du fournisseur conditionnée au paiement des sommes dues par le distributeur était légitime : « un tel retard de paiement, dans un contexte de retards récurrents alors même que [… le négociant] avait été réglé par ses propres clients, constitue un manquement contractuel grave pour [le fournisseur] ». La rupture n’est donc pas qualifiée de brutale du fait de la faute suffisamment grave commise par le cocontractant, faute correspondant au non-paiement et retard de paiement de factures constituant des manquements suffisamment graves « pour justifier la rupture sans préavis de sa relation commerciale avec [le négociant] ».

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 4, 2 octobre 2019, n° 17/04523

Découvrez nos services et outils associés

se_défendre_contre_ses_concurrents

Réseaux de distribution, Concurrence

Pratiques restrictives de concurrence

La sanction encourue pour une pratique restrictive de concurrence peut aller jusqu’à 5 millions d'euros ou 5% de votre CAHT France.

GOUACHE Avocats veille à assurer la validité de vos accords d’achat et de distribution au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence. Contactez-nous pour faire auditer vos accords fournisseurs et accords distributeurs.

Vous faites l’objet d’un contrôle de la DGCCRF, d’une assignation fondée sur l’incrimination d’une pratique restrictive de concurrence ?

GOUACHE Avocats vous assiste dans le cadre de ces contrôles ou contentieux (soumission à un déséquilibre significatif, obtention d’avantage sans contrepartie, rupture brutale de relations commerciales établies, interdiction de revente hors réseau, prix imposés, etc).

La sanction encourue pour une pratique restrictive de concurrence peut aller jusqu’à 5 millions d'euros ou 5% de votre CAHT France.

GOUACHE Avocats veille à assurer la validité de vos accords d’achat et de distribution au regard du droit des pratiques restrictives de concurrence. Contactez-nous pour faire auditer vos accords fournisseurs et accords distributeurs.

Vous faites l’objet d’un contrôle de la DGCCRF, d’une assignation fondée sur l’incrimination d’une pratique restrictive de concurrence ?

GOUACHE Avocats vous assiste dans le cadre de ces contrôles ou contentieux (soumission à un déséquilibre significatif, obtention d’avantage sans contrepartie, rupture brutale de relations commerciales établies, interdiction de revente hors réseau, prix imposés, etc).

Et les ressources sur le même thème : "Pratiques restrictives de concurrence"

Réseaux de distribution, Concurrence

L’articulation entre « avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif »

« Avantage sans contrepartie » et « déséquilibre significatif » : des fondements qui se cumulent, se recoupent mais dont le régime diffère.  A l’heure où l’on parle d’avancer les négociations commerciales, il est intéressant de s’arrêter sur la décision rendue par la Cour d’appel de Paris du…

Réseaux de distribution, Concurrence

Réponse du Ministre de l’Economie sur l’encadrement des ventes “one shot”

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance dans une réponse à une question parlementaire a apporté des précisions sur les ventes « one-shot » (ventes en un coup) dont peuvent être victimes certains professionnels auxquels des fournisseurs de biens et services ont fait sig…

Réseaux de distribution, Concurrence

Distribution sélective

La distribution sélective s’analyse comme une technique de commercialisation choisie par un promoteur de réseau et selon laquelle ses produits sont diffusés uniquement par des distributeurs sélectionnés spécifiquement à cet effet. Un promoteur de réseau peut choisir de mettre en place un rés…

Réseaux de distribution, Concurrence

Rupture de relation commerciale : précisions sur les règles du préavis

La Cour de cassation clarifie les critères d'évaluation du préavis en cas de rupture de relation commerciale, soulignant l'importance de la durée de la relation et de la dépendance économique. Une analyse essentielle pour les entreprises soucieuses de sécuriser leurs pratiques contractuelles.

Contactez nos avocats

Premier rendez-vous de qualification de besoin gratuit