Faute grave justifiant la rupture de la relation commerciale établie
mercredi 5 juin 2019

Faute grave justifiant la rupture de la relation commerciale établie

La tolérance par le cocontractant d’impayés n’empêche pas la reconnaissance d’une faute grave justifiant la rupture de la relation sans préavis.

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation rejette un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 mars 2017 ayant reconnu que la rupture des relations commerciales était justifiée par la faute grave du cocontractant.  

Pour rappel, l’ancienne rédaction de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, applicable au moment des faits, précisait que « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]  

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée […]. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.  ». 

Cet article encadre la rupture d’une relation commerciale et sanctionne son caractère brutal. A cet égard, l’auteur de la rupture, dispose de trois moyens de défense pour éviter l’application de ce régime de responsabilité :

  1. Il peut démontrer que la relation n’est pas établie ;
  2. Il peut démontrer qu’il a accordé un préavis écrit suffisant ;
  3. Il peut démontrer une faute de son cocontractant.

C’est précisément sur la reconnaissance de ce dernier point, que la Cour va rejeter les prétentions du demandeur.  

En l’espèce, une société spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à usage du grand public est entrée en relation en 2005 avec une société proposant un accès payant à différents services en ligne. Les juges du fond relèveront que cette relation ne s’est plus interrompue jusqu’au 7 février 2013, date à laquelle la première société a rompu sans donner de préavis, la relation. 

La Cour d’appel de Paris, relève le caractère établi de la relation commerciale depuis 2015, ce qui n’est pas discuté par les parties. Toutefois, la rupture ne sera pas qualifiée de brutale du fait de la faute suffisamment grave commise par le cocontractant, à savoir le non-paiement, depuis 2010, de factures pour un montant total de 301.273,26 euros.
Le cocontractant victime de la rupture tente alors de faire valoir que la longue tolérance de son cocontractant ne permet pas de qualifier son inexécution contractuelle de faute suffisamment grave permettant une rupture sans préavis.   

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la victime de la rupture et relève que « la cour d’appel, qui a souverainement estimé que ce manquement de la société […] à ses obligations essentielles était établi et qu’il est suffisamment grave pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis ».    

En effet, les Cours prennent en compte le fait que l’inexécution concerne une des obligations essentielles du cocontractant, le montant important de l’impayé.

Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-16.548.

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