Agent commercial : imputabilité de la rupture au mandant

La rupture du contrat d’agence commerciale à l’initiative de l’agent ne prive pas ce-dernier de son droit au versement d’une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture s’il prouve qu’elle est imputable à son mandant.

Dans un arrêt du 8 octobre 2019, la Cour d’appel de Montpellier réforme partiellement un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier et impute la rupture du contrat, prononcée par l’agent commercial d’une agence immobilière, au mandant.

En l’espèce, l’agent exerçait une activité de négociation immobilière, sans qu’un contrat ait été signé, pour le compte de la SARL Cabinet Vivier D. ayant pour activité la gestion de biens et les transactions sur immeubles.

Par lettre recommandée, l’agent a pris acte de la rupture de son contrat en reprochant divers griefs à son mandant et lui indiquant son intention de bénéficier, conformément à l’article L. 134-12 du Code de commerce, de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui causait la rupture fautive du contrat.

L’agent a assigné son mandant en vue d’obtenir le paiement de cette indemnité et d’une indemnité de préavis, outre le paiement de diverses factures de commissions impayées par le mandant.

La Cour rappelle tout d’abord que l’article L. 134-12 du Code de commerce dispose qu’« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » mais également que selon l’article L. 134-13 2° du même code, la réparation n’est pas due notamment lorsque « la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ».

La Cour va reconnaître que les circonstances invoquées par l’agent permettent d’imputer la rupture du contrat au mandant, à savoir :

– l’agent commercial n’a pas pu accéder au site internet « seloger.com » pour faire paraître les annonces relatives aux biens, dont il était chargé de la vente ;
– le mandant a mandaté un tiers pour vendre un bien en dépit de l’exclusivité consentie à l’agent commercial ;
– le refus du mandant de régler une partie d’une commission due à l’agent commercial ;
– les retards de paiement du mandant concernant deux factures de l’agent commercial (retard de 8 mois).

La Cour conclut donc que ces « obstacles rencontrés par [l’agent] dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sont clairement imputables [au mandant] et justifiaient la cessation du contrat d’agence à l’initiative de l’intéressé, qui peut dès lors prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 134-12 susvisé ».

En conséquence, compte tenu de la durée de la relation, 12 ans, la Cour octroie une indemnité de fin de contrat d’un montant égal à deux années de commissions, calculée sur la moyenne des trois derniers exercices de l’agent. Elle octroie également l’indemnité de préavis correspondant à trois mois de commissions, conformément aux dispositions de l’article L. 134-11 du Code de commerce.

Il peut être noté que l’article L.134-13 1° du Code de commerce, précité, prévoit un autre cas dans lequel l’indemnité de rupture n’est pas due à l’agent. Il s’agit du cas où « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ».

Or, le mandant reprochait plusieurs manquements à son agent dont notamment des mécontentements de clients concernant la parution d’annonces sur des sites internet sans mandat de vente écrit ou encore l’absence de mise à jour des annonces. Toutefois, la Cour indique que le mandant n’ayant pas pris l’initiative de la rupture, ils « ne sauraient être désormais invoqués par [celui-ci] pour tenter de caractériser une faute grave de son agent, privative de l’indemnité de fin de contrat ».

CA Montpellier, 8 Octobre 2019, n°17/00417

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