
Dénigrement et diffamation du franchiseur
Comment réagir face au dénigrement du réseau ou à la diffamation du franchiseur par le franchisé ? Ces faits gravent menacent la stabilité du réseau. Comment les faire cesser et les faire sanctionner ?
Le contrat de franchise doit s’exécuter de manière loyale.
C’est la raison pour laquelle les griefs liés à son exécution doivent être échangés de manière directe entre les parties.
La critique du franchiseur par le franchisé auprès des autres membres du réseau
La nature du réseau de franchise l’exige. Un réseau de franchise n’est en effet qu’une juxtaposition de contrats de même nature permettant l’existence du réseau. Le réseau ne tient donc que par le contrat de franchise.
La critique de la validité du contrat de franchise ou celle de son exécution, si elle est partagée au sein du réseau par un franchisé qui la formule, est susceptible de déstabiliser le réseau tout entier.
La critique doit donc être formée au seul franchiseur. Le franchiseur doit prendre garde à l’expression de ces critiques faites hors de ce cadre de relation bilatérale loyale.
Il ne doit à cet égard tolérer ni le dénigrement c’est à dire la critique des produits ou des services rendus par le franchiseur ni la diffamation c’est à dire l’imputation au franchiseur de fait de nature à porter atteinte à son honneur.
Preuve de la diffusion de propos dénigrants ou diffamants à l’égard du franchiseur
La diffusion de propos dénigrants où diffamants au sens de la loi est favorisée par l’usage des outils numériques et notamment par les applications de groupe de discussion, les réseaux sociaux, et les courriels groupés.
Lorsque de tels propos sont diffusés, le franchiseur est souvent alerté par des franchisés choqués par leur tenue, et soucieux de leur intérêt, lequel se confond avec l’intérêt du réseau de franchise.
Il est alors nécessaire d’obtenir leur témoignage (dans les formes requises par l’article 202 du CPC) et si possible les copies d’écran des messages diffusés.
Cela peut permettre de fonder ensuite un constat d’huissier des discussions ayant eu lieu.
Si les faits de dénigrement ou de diffamation sont avérées, et que leur qualification est acquise, alors qu’ils ont été ainsi prouvés, le franchiseur se trouve face à un cas ou l’expression libre du franchisé a outrepassé les limites légales de ce qui lui était permis de faire.
Conséquences du dénigrement ou de la diffamation du franchiseur par le franchisé
Il a alors généralement intérêt à procéder à la résiliation immédiate et sans mise en demeure du contrat de franchise.
Ces faits gagnent à être définis par le contrat de manière suffisamment larges, et visés par la clause résolutoire expresse comme des faits justifiant la résiliation sans prévenance du contrat de franchise.
A défaut de clause résolutoire expresse les visant, ils sont, de toute manière, considérés comme des manquements graves au contrat de franchise par les juges s’ils étaient saisis d’une demande en résolution du contrat de franchise.
Le franchiseur une fois le contrat résilié assignera le franchisé au fond devant la juridiction compétente pour obtenir réparation de ces préjudices tendant au gain manqué du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise survenue comme de la tenue des propos eux-mêmes.
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