Réponse du Ministre de l’Economie sur l’encadrement des ventes “one shot”

Le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance dans une réponse à une question parlementaire a apporté des précisions sur les ventes « one-shot » (ventes en un coup) dont peuvent être victimes certains professionnels auxquels des fournisseurs de biens et services ont fait signer, à l’issue d’une visite, un contrat de location longue durée sans option d’achat, ensuite cédé à un bailleur financier.

Le ministre rappelle que les professionnels confrontés à ces pratiques peuvent s’appuyer sur les dispositions du Code de la consommation qui protègent les professionnels au même titre que les consommateurs lorsque le nombre de ses salariés ne dépasse pas 5 (C. consom., art. L. 221-3 du Code de la consommation). Ils bénéficient alors d’un droit de rétractation de 14 jours. Aussi, le fournisseur ne peut recevoir aucun paiement de la part du professionnel avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat.

Le Ministre précise également que selon les articles L. 121-2 à L. 121-4 du Code de la consommation – applicables dans les relations commerciales entre deux professionnels -, ces ventes « one-shot» peuvent être qualifiées de pratiques trompeuses dès lors qu’il est démontré que le fournisseur du service avait l’intention de tromper son client sur la nature ou la réalité de la prestation.

Il est ensuite rappelée les dernières jurisprudences de la Cour de cassation sur l’interdépendance des contrats. La Cour de cassation a jugé que:

– les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, P+B+R+I . – Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.927, P+B+R+I ).

– que la résiliation d’un contrat entraînait la caducité des autres contrats interdépendants. (Cass. com., 12 juill. 2017, n° 15-23.552, P+B+R+I – Cass. com., 12 juill. 2017, 15-27.703, P+B+R+I ),

Le ministre rappelle enfin que ces pratiques commerciales font l’objet d’une surveillance renforcée de la DGCCRF) qui mène régulièrement des contrôles auprès des fournisseurs et vérifie l’absence de pratiques commerciales trompeuses vis-à-vis des petits professionnels, et précise que  La DGCCRF prévoit des opérations de sensibilisation auprès des intéressés.

Rép. min. n° 37837 : JOAN 28 sept. 2021, p. 71810

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