La rupture brutale du contrat de gérance-mandat

Le délai de préavis, en cas de résiliation d’un contrat de gérance-mandat à durée indéterminée doit tenir compte de la durée de la relation commerciale établie. 

Un fonds de commerce est exploité dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat, à durée indéterminée, en date du 4 septembre 2008. 

6 ans après, le mandant met fin audit contrat avec un préavis de deux mois et verse une indemnité de rupture. 

Le mandataire-gérant, estimant le préavis insuffisant, assigne le mandant en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie. 

 Ses demandes sont rejetées par le premier juge ainsi que par la Cour d’appel de Paris. 

Devant la haute juridiction, il soutient que : 

– l’article L.146-4 du Code de commerce prévoit une indemnité minimale en cas de résiliation sans faute grave de la part du mandataire-gérant mais ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, 

– l’article L 442-6, I, 5ème du Code de commerce (devenu L 442-1 II) a vocation à s’appliquer lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des circonstances.   

Ce moyen est accueilli.  

Au visa desdits articles, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué en considérant que : 

« si le régime institué par les articles L.146-1 et suivants du Code de commerce prévoit, en son article L.146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances. » 

Commentaire : 

L’article L.146-4 du Code de commerce met en place un régime spécifique protecteur.  

Il encadre la résiliation par le mandant du contrat de gérance-mandat en prévoyant le paiement d’une indemnité minimale.  

Pour autant, il n’exclut pas les règles de responsabilité instituées par l’article L 442-1 II du Code de commerce (ancien L. 442-6, I, 5), notamment celles régissant la rupture de relation commerciale établie. 

Le délai de préavis, en cas de résiliation d’un contrat de gérance-mandat à durée indéterminée doit tenir compte de la durée de la relation commerciale établie. 

Cass. Com. 22 sept. 2021, N° pourvoi :19-25.838

   

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