Règlement européen d’exemption par catégorie des ententes verticales s’applique aux plateformes en ligne

Les plateformes en ligne sont définies par le règlement européen d’exemption et soumises au contrôle des accords verticaux de distribution.

Une des grandes actualités de l’année 2022 sera l’entrée en vigueur du règlement européen d’exemption des ententes verticales.

Ce règlement s’intéresse notamment au commerce électronique ; il va pour la première fois, s’appuyant sur la définition des entreprises fournissant des services d’intermédiation en ligne, définir les plateformes. 

Les entreprises fournissant des services d’intermédiation en ligne sont définies par un règlement UE numéro 2019/11-150 dit « P to B ».

De manière plus spécifique et à l’égard de ce que prévoit le règlement « P to B », le texte vise l’entreprise fournissant des services d’intermédiation en ligne. Il s’agit de celles qui fournissent des services permettant, aux enseignes par exemple, à des industriels, donc à d’autres entreprises, d’offrir des biens ou des services à d’autres, ou à des utilisateurs finaux, en vue de faciliter les transactions directes entre ces entreprises ou les utilisateurs finaux. Il s’agit donc de services de places de marché. Ce sont bien entendu elles qui sont visées par ce projet de règlement. 

Le règlement européen d’exemption  des ententes verticales qui entrera en vigueur le 1er juin 2022 qualifie ces entreprises d’intermédiation « plateforme de fournisseurs » ; cela signifie qu’elles entrent dans le champ de l’article 101 du TFUE relatif aux ententes qui organise la libre concurrence et qu’elles entrent dans le champ du nouveau règlement européen d’exemption ; elles supporteront donc, dans leurs conditions générales d’utilisation, dans les rapports avec les entreprises qui vendent sur ces plateformes, l’ensemble des règles issues du règlement européen d’exemption, si elles entrent dans son champ en termes de parts de marché (affectation du commerce entre états membres mais part de marché de 30% maximum).

En conséquence, elles ne pourront pas être qualifiées d’agent et échapper à l’application de l’article 101 TFUE.

J’ajoute que lorsque les plateformes en ligne ont une fonction hybride, c’est-à-dire que, d’une part, elles fournissent ces services de plateforme d’intermédiation mais que, d’autre part, elles vendent aussi sur leur site pour leur propre compte, ce qui est le cas d’Amazon par exemple, il leur sera alors impossible de bénéficier des exceptions relatives à la double distribution et donc de la zone de sécurité prévue par le règlement européen exemption.

Un vaste chantier s’ouvre en conséquence pour l’ensemble des plateformes de vente en ligne. 

Soulignons qu’en matière de franchise et de manière plus générale dans les réseaux de distribution, lorsque le franchiseur exploite un site de l’enseigne sur laquelle il vend lui-même ses produits et sur lequel il va proposer à chaque franchisé de disposer d’une boutique en ligne et de vendre ses propres produits, son site est susceptible de recevoir la qualification de plateforme ; il va donc falloir s’assurer de la conformité de ces sites internet et leurs conditions générales d’utilisation avec le nouveau règlement européen d’exemption qui entrera en vigueur le 1er juin prochain et gérer les problèmes posés par la double distribution si le franchiseur vend en ligne pour son compte sur ce site.

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