
Déséquilibre significatif : la soumission est la conséquence d’un déséquilibre économique
Un déséquilibre économique fait perdre son pouvoir de négociation à la partie la plus faible.
Cet arrêt du 7 juillet 2021 de la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant en matière de déséquilibre significatif. Nous préciserons d’emblée que cet arrêt a été rendu sur la base de l’ancien Article L.442- 6 I 2°) du code de commerce, remplacé depuis par l’ordonnance du 24 avril 2019 par l’article L. 442-1 I 2°) du Code de commerce.
Le contrat qui avait été soumis à l’appréciation des juges n’était pas un contrat de distribution, mais un contrat de télésurveillance et un contrat de télé maintenance, mais l’analyse qui faite par la Cour de cassation est tout à fait transposable dans ce domaine.
Pour rappel, ledéséquilibre significatif était défini comme le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Nous rappellerons également que le texte en vigueur actuellement ne fait plus référence à la notion de partenaire commercial mais vise simplement « l’autre partie ».
La Cour rappelle tout d’abord que le caractère prérempli des clauses du contrat ne suffit pas à prouver la soumission ou la tentative de soumission. Elle ajoute qu’il convient de vérifier si la société qui, par ailleurs s’était reconnue au contrat comme professionnel en matière de logistique et partant de stockage, avait eu un pouvoir réel de négocier ces clauses. La Cour d’appel avait retenu que le rapport de force entre les parties, compte tenu de leur taille, de leur poids économique, de leur présence sur le marché, ne traduit pas un déséquilibre significatif. Aucun élément n’était produit en faveur d’un risque encouru par la société en cas de refus de la clause litigieuse.
Elle ajoute que la Cour d’appel, appréciant souverainement les conditions dans lesquelles les parties avaient conclu le contrat qui n’excluait pas que la clause litigieuse ait pu faire l’objet entre elles d’une négociation effective, a valablement pu considérer que les conditions d’un déséquilibre significatif n’étaient pas établies.
Cet arrêt apporte donc une précision utile sur la manière de prouver là non-négociabilité. Il faut rapporter la preuve d’un déséquilibre économique, déséquilibre qui doit être tel que la partie la plus faible se retrouve privée de son pouvoir de négociation face à l’autre. La différence de taille, de poids économique entre les entreprises et leur présence sur le marché, le risque financier encouru par l’une va l’amener à ne pas pouvoir refuser la clause et à ne pas pouvoir la négocier. Autrement dit, la soumission, condition pour qu’il y ait un déséquilibre significatif, est en fait la conséquence d’un déséquilibre économique.
Nous rappellerons que suite à l’évolution des textes opérés en 2019 la condition de soumission a par contre été supprimée de la notion d’avantage sans contrepartie. Cette notion, définie par l’article L.442-1 i 1°) du code de commerce a effet connu une évolution dans sa rédaction à la suite de l’ordonnance du 24 avril 2019 qui a supprimé ladite condition.
Cass. Com. 7 juillet 2021 n°19-22.807 et 19-22.956
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