
Attention au dol : cession d’un fonds de commerce précédemment exploité en location-gérance.
La connaissance par le locataire-gérant des conditions d’exploitation du fonds de commerce n’exonère par le vendeur de l’informer des difficultés susceptibles de déterminer son consentement.
L’exploitant d’un fonds de commerce de restauration au sein d’un complexe hôtelier donne en location-gérance ce fonds et consent au locataire-gérant une option d’achat du fonds à l’issue d’une certaine période.
La cession du fonds de commerce intervient deux ans après la mise en location gérance.
L’acquéreur du fonds assigne le vendeur en nullité du contrat de cession du fonds de commerce sur le fondement du dol.
Il lui reproche de s’être abstenu de l’informer de la situation financière réelle du complexe hôtelier et invoque le caractère trompeur d’une publicité indiquant que le complexe hôtelier était « en pleine expansion ».
La Cour d’appel rejette les demandes de l’acquéreur du fonds aux motifs suivants :
– à la date à laquelle il a consenti au contrat de cession de fonds de commerce, l’acquéreur connaissait les conditions d’exploitation du restaurant qu’il exploitait personnellement, en qualité de locataire-gérant, depuis deux ans,
– il ne peut être fait grief au vendeur de ne pas avoir anticipé une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, intervenue postérieurement à la cession du fonds de commerce, et à l’origine de la fermeture provisoire du complexe hôtelier,
– il n’est pas démontré que si l’information avait été plus complète sur le risque d’une procédure collective du complexe hôtelier, l’acquéreur aurait renoncé à acquérir le fonds de commerce.
La Cour de cassation rappelle le régime du dol prévu par l’article 1116 du Code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
Elle considère que les motifs retenus par la Cour d’appel sont impropres pour établir que :
– l’acquéreur du fonds de commerce avait connaissance des difficulté financières du complexe hôtelier, dont dépend le fonds de commerce de restauration, et que la publicité ne présentait pas un caractère trompeur,
– l’information sur l’existence de difficultés financières et le risque d’une procédure collective à l’égard de la société exploitant le complexe hôtelier n’était pas déterminant du consentement de l’acquéreur,
– si l’acquéreur avait été amplement informé des difficultés financières, il n’aurait pas fait l’acquisition du fonds de commerce à un prix inférieur.
Dans ces conditions, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Cet arrêt montre une nouvelle fois l’importance pour le vendeur d’un fonds de commerce d’être particulièrement transparent lors d’une opération de cession d’un fonds de commerce.
Le vendeur du fonds de commerce doit communiquer toutes les informations dont il a connaissance et qui pourraient influer sur le consentement de l’acquéreur et/ ou les modalités d’exploitation du fonds de commerce.
Le vendeur ne peut partir du postulat que son acquéreur, qui exploite déjà le fonds de commerce en qualité de locataire-gérant, dispose d’ores et déjà de toutes les informations nécessaires pour acquérir le fonds.
Si un accompagnement par un professionnel du droit, veillant à formaliser les informations, semble indispensable, encore faut-il que ce professionnel soit lui-même parfaitement informé par le vendeur du fonds de commerce.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 20-11.675
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