En Belgique la franchise de distribution est une concession de vente

Les règles d’indemnisation en fin de contrat de concession de vente sont-elles applicables en franchise ? Une décision récente d’un tribunal belge va coûter très cher aux franchiseurs français cessant leurs relations avec leurs franchisés belges.

Le droit belge comporte une règlementation spécifique applicables aux « concessions de vente ». Introduite par une loi du 27 juillet 1961, aujourd’hui transposée aux articles X.35 et suivants du Code de droit économique belge, elle s’applique aux contrats de concessions de vente, exclusive, quasi-exclusive ou imposant au concessionnaire des obligations importantes, conclues à durée indéterminée.

De par l’article X.38 du code de droit économique, sera considérée comme à durée indéterminée toute concession de vente qui aura été renouvelée à deux reprises, que les clauses du contrat primitif aient ou non été modifiées ou lorsqu’elle a été tacitement renouvelée à deux reprises. La concession de vente se définit comme le contrat par lequel le concessionnaire achète et revend, en son nom et pour son compte, les produits définis contractuellement.

Le régime de la concession de vente prévoit, en cas de résiliation d’une convention de vente à durée indéterminée, le versement de deux indemnités. Une première indemnité est prévue en cas de non-respect d’un préavis suffisant. Ce principe est similaire à celui que l’on connait en droit français pour la résiliation des contrats à durée indéterminée ou la rupture des relations commerciales établies.

Il prévoit en outre, fait plus notable, le versement d’une indemnité par le concédant au concessionnaire lorsque le contrat est résilié pour un motif autre que la faute grave du concessionnaire ou s’il y est mis fin par le concessionnaire pour faute grave du concédant. Cette indemnité est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants :

1° La plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ;

2° Les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l’exploitation de la concession de vente et qui profiteraient au concédant après l’expiration du contrat ;

3° Les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu’il est dans l’obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. A défaut d’accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.

La question de savoir si ce régime s’appliquait aux contrats de franchise n’avait pas encore été tranchée par les tribunaux et la doctrine était divisée.

Cette décision du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, du 10 mai 2022, vient faire application du régime des contrats de concessions de vente à un contrat de franchise.

En l’occurrence un franchiseur et un franchisé avaient conclus trois contrats pour trois boutiques de confiserie, chocolats et pralines. Ils avaient été résiliés par le franchiseur avec un préavis d’un an.

Le tribunal a relevé que les contrats concernés, même s’ils présentaient les caractéristiques d’un contrat de franchise (droit d’usage d’une marque, transmission du savoir-faire et assistance) présentaient les caractéristiques d’un contrat de concession en ce que le franchisé achetait pour les revendre les produits fabriqués par le franchiseur.

S’il a refusé d’octroyer une indemnité de préavis dans la mesure où le préavis d’un an laissé par le franchiseur était suffisant, il a octroyé au franchisé une indemnité de clientèle estimant qu’il avait développé notablement la clientèle, laquelle resterait attachée au franchiseur. Il avait estimé en outre que le franchiseur avait commis une faute en installant une nouvelle boutique entre deux des boutiques du franchisé, pendant la période de préavis.

Les enseignes qui développent des réseaux de franchise de distribution en Belgique doivent tenir compte de l’application de ce régime et veiller notamment dans ce cadre aux renouvellements de leurs contrats de franchise pour anticiper en tant que de besoin le paiement d’éventuelles indemnités.

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, 10 mai 2022

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