
Contrôle fiscal du franchisé : quelle responsabilité du franchiseur ?
Un franchiseur peut-il être responsable en cas de redressement d’un franchisé par l’administration fiscale ?
Un franchiseur peut-il être responsable en cas de redressement d’un franchisé par l’administration fiscale ?
L’enseigne SHIVA a développé un réseau de franchisés qui proposent des prestations de services à la personne, en mode mandataire. Les agences franchisées sont mandatées par les clients, employeur des intervenants à domicile, pour leur présenter des intervenants, réaliser les formalités administratives induites par leur emploi et pour verser leurs salaires. Le franchisé est également mandaté par les intervenants pour leur trouver des clients employeurs et pour collecter leurs salaires.
Les franchisés mandatent en outre l’enseigne pour réaliser certaines formalités : établir les bulletins de paie, collecter les salaires et cotisations sociales auprès des clients employeurs et le reverser aux intervenants et aux organismes sociaux, établir la facture du client par le franchisé.
Dans cette affaire, un franchisé a été contrôlé par l’administration fiscale qui lui reprochait d’avoir appliqué un taux de TVA réduit de 10% aux clients employeurs, considérant que l’exercice des prestations de services à la personne en mode mandataire n’était pas éligible au taux réduit prévu par l’article 279 du Code général des impôts. Le franchisé, à la suite de la réception d’un avis de mise en recouvrement a saisi le tribunal administratif pour demander la décharge de ces rappels de TVA, et a assigné le franchiseur devant le tribunal de commerce de Paris pour que Shiva soit condamné à le garantir de toutes les sommes qu’il serait condamné à payer du fait des redressements opérés, outre des manquements dans son obligation d’assistance.
Le franchisé soutenait que SHIVA, en tant que franchiseur, avait l’obligation de garantir la conformité fiscale du modèle économique mis en place, y compris l’application du taux réduit de TVA. Il arguait que Shiva Groupe a imposé l’application du taux réduit de TVA et que les franchisés n’avaient pas la possibilité de choisir un autre taux.
SHIVA soutenait qu’elle n’avait jamais été mandaté pour établir les déclarations fiscales des franchisés ni qu’elle aurait imposé l’application du taux réduit de TVA et que les franchisés, en tant qu’entrepreneurs indépendants, étaient libres de choisir le taux de TVA applicable. SHIVA démontrait avoir fourni des informations détaillées sur la législation fiscale et les risques associés à des tentatives de certains centres des impôts de contester l’application du taux réduit, notamment par une note circulaire transmise dès 2018, laquelle attirait en outre leur attention sur leurs responsabilités de chef d’entreprise et la possibilité de se faire conseiller. Certains franchisés avaient choisi d’appliquer le taux normal de TVA de 20 % sans que cela ne pose problème. SHIVA soutenait également que le tribunal administratif de Paris avait déchargé le franchisé des rappels de TVA, rendant toute demande de garantie prématurée et hypothétique.
La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes du franchisé. La Cour a retenu que Shiva avait effectivement rempli son obligation d’information et d’assistance en fournissant des informations détaillées sur la législation fiscale et les risques associés à l’application du taux réduit de TVA. La Cour a souligné que le franchisé, en tant qu’entrepreneur indépendant, était responsable de ses choix fiscaux et de ses déclarations de TVA. La Cour a également noté que le franchisé n’avait pas prouvé que SHIVA avait imposé l’application du taux réduit de TVA. En conclusion, la Cour d’appel a confirmé que Shiva n’avait commis aucune faute en matière de TVA et a rejeté la demande du franchisé de voir SHIVA garantir les sommes réclamées par l’administration fiscale.
Cette décision illustre que même en cas de mandat confié au franchiseur par un franchisé pour accomplir certaines tâches, ce dernier reste un commerçant indépendant responsable de ses décisions et de ses choix. L’obligation d’assistance, qui n’est que de moyen et pas de résultat, n’implique pas de prendre les décisions à la place de son franchisé mais, en lien avec le savoir-faire de l’enseigne, de lui fournir des éléments pour l’aider à prendre ses décisions.
(CA Paris Pôle 5, 4ème chambre, 2 octobre 2024, n°22/14165)
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