Le calcul de l’indemnité de l’agent commercial
Il n'y a pas lieu, aux fins d'évaluer l’indemnité de cessation du contrat de l’agent commercial, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat, telles que la conclusion par l'agent d'un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.
Il n’y a pas lieu, aux fins d’évaluer l’indemnité de cessation du contrat de l’agent commercial, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat, telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.
Ce litige porte sur la résiliation d’un contrat d’agent commercial entre la société Habilis et son agent, qui a été signifiée le 4 décembre 2020.
L’agent a sollicité une réparation pour le préjudice subi suite à la rupture de son contrat, mais la cour d’appel avait limité l’indemnité à 10 000 euros. L’agent a donc contesté cette décision, arguant que l‘indemnité de cessation de contrat devait être calculée en fonction des revenus futurs perdus en raison de l’exploitation de la clientèle commune, et non sur des circonstances postérieures à la rupture, telles que l’absence de clause de non-concurrence ou le fait qu’il ait retrouvé un emploi.
La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué par l’agent, qui reposait sur l’article L.134-12 du Code de commerce, qui dispose :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de cet article que la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant.
En l’espèce la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir fixé l‘indemnité compensatrice de rupture en tenant compte du fait que le contrat ne comportait aucune clause de non-concurrence, et que l’agent a retrouvé un emploi dans la même branche presqu’immédiatement et qu’il ne produisait aucun élément sur les commissions qu’il avait perçues depuis la rupture du contrat.
En effet, ces motifs sont impropres à évaluer le préjudice résultant de la cessation du contrat d’agence commerciale, qui est constitué par la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis, mais uniquement en ce qui concerne la fixation de l’indemnité compensatrice de rupture et les dépens.
Pour rappel, la loi ne fixe pas le montant de l’indemnité dont bénéficie en principe l’agent commercial lors de la cessation de son contrat. Le montant de l’indemnité varie notamment en fonction de la durée de l’ancienneté des relations contractuelles et du montant du chiffre d’affaires réalisé avec le mandant.
Conformément aux usages, le montant de l’indemnité est en général égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années calculées sur la moyenne des 3 dernières années d’exécution du mandat (CA Paris, 2 novembre 2017, n° 16/13857 ; CA Versailles, 5 décembre 2019, n° 18/07600), ou à un montant plus bas si celui-ci a duré moins de deux ans.
Les juges du fond conservent un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. Com., 24 mai 2011, n°10-14.224).
Voici quelques exemples :
- 2 années de commissions, pour des relations ayant duré 12 ans (CA Montpellier, 8 oct. 2019, n° 17/00417) ;
- 18 mois de commissions, pour un contrat ayant duré 2 ans (CA Paris, 25 mai 2023, n° 20/13729) ;
- 12 mois de commissions, pour un contrat ayant duré 12 mois (CA Lyon, 27 octobre 2022, n° 19/04567) ;
- 9 mois de commissions, pour un contrat ayant duré 1 an et demi (CA Poitiers, 7 novembre 2023, n° 22/01754).
Cour de cassation 29 janvier 2025 Pourvoi n° 23-21.527
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