Notion de parasitisme dans l’après-franchise

La Cour d'appel de Paris rejette les accusations de parasitisme d'un franchiseur contre ses anciens franchisés, en l’absence de savoir-faire spécifique et de valeur économique individualisée.

Le 4 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a tranché un litige concernant notamment l’appréciation de la notion de parasitisme dans un contexte de franchise.

Dans cette affaire, un franchiseur dans le domaine de la vente de produits diététiques et cosmétiques s’est vu confronté à une vague de résiliation de ses contrats de franchise à l’initiative de plusieurs franchisés invoquant divers manquements du franchiseur.

Entre 2014 et 2017, Naturhouse avait conclu sept contrats de franchise avec plusieurs sociétés franchisées pour l’exploitation de centres dans le sud-ouest de la France. Le 25 février 2019, après une mise en demeure du 22 janvier 2019, les franchisés ont notifié la résiliation des contrats aux torts du franchiseur et ont poursuivi leur activité sous l’enseigne « Le Comptoir Diététique ».

Une fois les contrats rompus, les franchisés ont poursuivi la même activité sous une autre enseigne que celle du franchiseur. Ce dernier les a donc assignés en violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale. A titre reconventionnel, les franchisés ont alors sollicité l’annulation de leurs contrats.

La Cour d’appel a donc eu à trancher diverses questions classiques tenant à la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, et à la licéité de plusieurs clauses du contrat, parmi lesquelles : l’interdiction des ventes en ligne, la prohibition de la revente entre franchisés, la clause d’approvisionnement exclusif, mais aussi la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Les solutions sur ces sujets sont classiques : la Cour d’appel a :

  • Déclaré nulles trois clauses des contrats de franchise :
    • La clause interdisant la vente des produits par internet ;
    • La clause interdisant la vente et l’achat de produits auprès d’autres centres ;
    • La clause de non-concurrence post-contractuelle en ce qu’elle interdisait la création d’établissements en France consacrés à la même activité
  • Confirmé la résiliation des contrats aux torts exclusifs de Naturhouse, notamment en raison de manquements à son obligation d’assistance (le franchiseur n’ayant apporté la preuve d’aucune assistance délivrée) et de la confusion entretenue concernant ses méthodes commerciales (développement de la vente en ligne par le franchiseur alors qu’il l’interdisait aux franchisés) ;
  • Rejeté les demandes d’indemnisation des franchisés, ceux-ci n’ayant pas démontré le préjudice subi.

La Cour d’appel a également eu à trancher sur le grief de concurrence déloyale (en particulier de parasitisme) formulé par le franchiseur à l’encontre de ses anciens franchisés.

A ce titre, elle a notamment rappelé que le parasitisme implique de démontrer la volonté du parasite de se placer dans le sillage de l’entreprise victime du parasitisme et de porter atteinte à sa valeur économique identifiée et individualisée.

Or, le franchiseur n’a pas démontré que son concept disposait d’une valeur économique individualisée procurant un avantage concurrentiel spécifique. Ses prétentions ont donc été rejetées.

Pour les juges, le concept du franchiseur qui associe conseils diététiques et vente de compléments alimentaires ne dispose pas de valeur économique en lui-même individualisé et procurant un avantage concurrentiel sur un savoir-faire bien spécifique. Les juges ajoutent que le franchiseur n’est pas le seul à exploiter ce concept et précisent qu’il ne requiert aucun investissement particulier pour être maîtriser, hormis la création d’un réseau dont les franchisés ne peuvent ici plus tirer partis du fait de leur changement d’enseigne.

En définitive, sans savoir-faire spécifique, une action du franchiseur fondée sur le parasitisme visant à empêcher ses anciens franchisés de poursuivre leur activité sous une autre enseigne concurrente est vouée à l’échec. Il est important dans ce cas pour le franchiseur de s’assurer de la licéité des clauses encadrant la période post-contractuelle au sein de ses contrats, et notamment les clauses de non-concurrence.

(Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 4ème Chambre, 4 juin 2025, n° 22/06185)

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