Droit de la consommation et « non-professionnels »
lundi 28 octobre 2019

Droit de la consommation et « non-professionnels »

Le code de la consommation contient des stipulations s’appliquant aux consommateurs mais également aux non-professionnels. La Cour de cassation vient de rappeler comment apprécier la qualité de non-professionnel.

Le droit de la consommation ne s’applique pas qu’aux consommateurs. En effet, le code de la consommation comporte des stipulations applicables également aux non-professionnels. Ainsi par exemple, l’article L.212-2 du code de la consommation précise que son article L.212-1 s’applique aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels. Pour rappel, l’article L.212-1 (anciennement article L. 132-1), indique que « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L’article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Mais plus concrètement, comment détermine-t-on si une personne morale agit ou non à des fins professionnelles ?

La Cour de cassation vient, par ce très récent arrêt de principe, préciser comment cette qualité doit s’apprécier. En l’espèce, deux sociétés étaient liées par un contrat, contenant une clause limitative de responsabilité. La société prestataire a été condamnée à reprendre des travaux. Elle a fait appel de cette condamnation en invoquant la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat. La société cliente contestait la validité de cette clause, sur le fondement de l’ancienne rédaction de l’article L.132-1 du code de la consommation, considérant qu’elle avait la qualité de non-professionnelle.

La cour d’appel avait rejeté l’application du statut de non-professionnel, considérant que si l’activité de la société cliente était la location de biens immobiliers, « son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ».

La Cour de cassation rappelle tout d’abord « qu’une personne morale est un non-professionnel (…) lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ». Elle précise ensuite, pour fonder la cassation de l’arrêt d’appel, que « la qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal ».

Cette solution est très rigoureuse sur le plan juridique puisque juridiquement, la personne dont on apprécie la qualité est bien la personne morale et non pas celle de son représentant. Toutefois, en pratique cette solution peut amener à des situations dans lesquelles, quand bien même le représentant légal pourrait être, s’il agissait pour son propre compte, un professionnel du domaine concerné, la société qu’il dirige, au motif qu’elle a une autre activité, sera pour sa part considérée comme non professionnelle.

Cet arrêt impose la prudence : ce n’est pas parce que l’opération intervient entre deux personnes morales que le code de la consommation ne trouvera pas à s’appliquer. Pour ce qui est du déséquilibre significatif, les entreprises pourraient donc, selon les cas, utiliser trois fondements : celui du code de la consommation s’il s’agit d’une personne morale si elle contracte sans rapport direct avec son activité, celui du code de commerce (art. L. 441-1-I-2°) ou celui du code civil (art. 1171), si l’on n’entrait pas dans le champ de l’une de ces deux dispositions spéciales.

Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n°18-18.469

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