L’erreur sur la rentabilité en franchise
mardi 24 novembre 2020

L’erreur sur la rentabilité en franchise

L’erreur sur la rentabilité en franchise n’est admise que si les prévisions ont été transmises par le franchiseur 

Nous abordons fréquemment le risque de nullité des contrats de franchise en cas de vice du consentement. Ses conséquences sont significatives puisqu’elles obligent à restituer ce que chaque partie a reçu, comme si le contrat de franchise n’avait jamais existé.

Le dol, défini comme une erreur provoquée (par manœuvre, mensonge ou rétention d’une information dont le contractant sait qu’elle est déterminante pour l’autre partie) est ainsi souvent invoqué pour obtenir la nullité d’un contrat de franchise.

L’erreur est également une cause de nullité, sauf, en application de l’article 1136 du code civil, lorsqu’il s’agit d’une erreur sur la valeur, qui ne porte pas sur les qualités essentielles de la prestation. La jurisprudence considère traditionnellement que l’erreur sur la rentabilité économique d’une opération n’est pas un motif de nullité, dans la mesure où il s’agit d’une erreur sur la valeur. 

Toutefois, l’erreur a pu être admise en matière de franchise. Ainsi, dans un arrêt de 2011, la Cour de cassation avait admis que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise. Les résultats étant très inférieurs aux prévisions, il avait été considéré qu’il s’agissait en réalité d’une erreur sur la substance.

Plusieurs décisions sont venues ensuite confirmer cette position, en 2012 ou encore en 2016.
Ces décisions ne semblaient toutefois admettre l’erreur qu’à partir du moment où des prévisions étaient fournies par le franchiseur au franchisé.

Ce nouvel arrêt vient le confirmer. La Cour de cassation indique en effet très clairement que « l’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur ». 

La position est donc claire : il ne peut y avoir d’erreur, et donc de nullité du contrat de franchise, en cas d’écarts entre les résultats du franchisé et les prévisions qu’il aura lui-même réalisées. 

C’est pour cela qu’il est essentiel que les franchiseurs ne remettent aucune prévision d’activités à leurs candidats. Ils n’ont aucune obligation de le faire. Mais dès lors que de telles prévisions sont remises, et même si elles sont réalisées en toute bonne-foi, sans volonté de tromper, un écart trop important avec les résultats réalisés pourra aboutir à la nullité des contrats de franchise conclus sur ce fondement. 

Cass. Com 24 juin 2020, n°18-15249

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