Nullité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle insuffisamment limitée dans l’espace et disproportionnée au regard de la protection du savoir-faire.
Une clause de non-concurrence post-contractuelle interdisant à un franchisé de se rétablir dans six (6) départements encourt la nullité si le franchiseur ne justifie pas en quoi le fait de l’étendre à six (6) départements est nécessaire à la protection du savoir-faire.
Un contrat de franchise comportant une clause de non-concurrence est conclu pour une durée de cinq (5) ans.
Le franchiseur assigne le franchisé notamment pour violation de clause de non-concurrence.
La Cour d’appel rejette la demande de réparation sollicitée par le franchiseur au titre de la violation de la clause de non-concurrence considérant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de franchise est nulle.
La Cour d’appel a en effet considéré que la clause était disproportionnée car elle interdisait au franchisé de se rétablir dans six (6) départements. La clause était donc insuffisamment limitée dans l’espace.
Devant la Cour de cassation, le franchiseur reproche à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir statué en ce sens au motif que :
– la clause de non-concurrence comportait deux (2) stipulations distinctes et divisibles : une clause interdisant à cette dernière d’exercer son activité dans ses locaux pendant l’année suivant la résiliation du contrat et une clause imposant au franchisé une même obligation de non-concurrence portant sur six départements de la région parisienne.
La Cour d’appel ne pouvait donc prononcer la nullité de la clause de non-concurrence dans sa totalité.
– il a démontré avoir transféré tout un savoir-faire portant sur l’élaboration des contrats de location, sur des méthodes spécifiques de gestion d’une agence, et avoir mis à disposition de son franchisé un outil informatique très complet destiné à gérer l’exploitation de son activité.
Les juges ne pouvaient donc retenir que la clause était disproportionnée car aucun élément de savoir-faire ne pouvait être utilisé par ce dernier une fois son contrat rompu.
– La Cour d’appel n’a pas recherché si la clause de non concurrence était justifiée par l’intérêt légitime du franchiseur de préserver son savoir-faire et proportionnée au regard de la nécessaire protection de l’identité commune ou de la réputation du réseau et du risque de détournement de clientèle.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que :
– l’argument relatif à la divisibilité de la stipulation relative à la limitation territoriale est nouveau et ne peut donc être invoqué en cassation;
– « si le franchiseur se prévalait, d’un côté, d’un savoir-faire substantiel ayant donné lieu à la remise de manuels lors de la conclusion du contrat et, de l’autre, de la nécessité de protéger l’identité et la réputation du réseau et d’éviter le risque de détournement de clientèle, il ne précisait pas en quoi ces éléments justifiaient d’étendre la clause de non-concurrence à six départements ».
Cass. com. 30 mars 2016, n° 14-23261
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