Clauses de non-réaffiliation (CA Paris 6 mars 2013 )
lundi 30 novembre -0001

Clauses de non-réaffiliation (CA Paris 6 mars 2013 )

Cette vidéo commente un arrêt de la Cour d’appel de paris en date du 6 mars 2013 relatif aux clauses de non-affiliation. 

Les clauses de non-affiliation sont parfois présentées par certains confrères comme une panacée si on doit les comparer aux clauses de non-concurrence.

Attention à leur régime, ces clauses peuvent évidemment être restrictives de concurrence et en réalité, assurer leur validité est un exercice presque aussi délicat que celui d’assurer la validité d’une clause de non-concurrence. On va donc revenir en détail sur cet arrêt de la Cour d’appel de Paris. 

En l’espèce, que prévoyait la clause? On était dans le secteur de la distribution alimentaire et la clause prévoyait qu’en cas de rupture anticipée du contrat du fait du franchisé, celui-ci ne pouvait pas s’affilier à une enseigne nationale ou régionale pendant une durée de trois ans et dans un rayon de cinq kilomètres. 

La décision de la Cour d’appel de Paris a été rendue après un avis de l’autorité de la concurrence qui rappelle des principes déjà connus. Premièrement, ces clauses ne sont pas anticoncurrentielles si elles permettent et ont pour objectif d’assurer la protection nécessaire du savoir-faire du franchiseur. Elles doivent cependant rester proportionnées à cet objectif de protection du savoir-faire du franchiseur. Ici la Cour a considéré que le savoir-faire était en fait de faible technicité, spécificité et originalité. Elle se livre donc à une analyse du savoir-faire pour s’assurer que la clause qui est stipulée est en fait indispensable à la protection du savoir-faire. Et du fait de l’appréciation portée sur le savoir-faire, elle en conclut que à priori, cette clause n’est pas motivée principalement par la nécessité de protéger un savoir-faire qui en fait ne le mériterait pas du fait de ses spécificités. Le fait que la clause ne joue qu’en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du franchisé, argument mis en avant -bien sûr- par les avocats du franchiseur, n’a pas été retenu favorablement, de même que la disparité des durées dans les clauses des contrats d’enseigne et d’approvisionnement qui ont été mis en avant par le juge pour faire considérer que la clause n’avait pas comme but en réalité de protéger le savoir-faire mais de dissuader le franchisé de quitter le réseau. 

Le juge s’est livré à une analyse de l’intention du franchiseur qui était plutôt d’empêcher le franchisé de quitter le réseau et non pas réellement de protéger son savoir-faire et donc de stipuler une mesure proportionnelle. La Cour a également considéré que la clause présentait des effets restrictifs de concurrence comparables à ceux d’une clause de non-concurrence dans la mesure où l’appartenance à une enseigne nationale dans le secteur concerné est absolument nécessaire pour permettre son approvisionnement et sécuriser sa clientèle. 

Par conséquent, la Cour a prononcé la nullité de la clause. Le fondement est que cette clause était notamment contraire à la prohibition des ententes. 

Donc la rédaction de ces clauses doit être encadrée de manière très stricte, nous vous invitons dans vos contrats à justifier vos clauses par la protection du savoir-faire. C’est un point sur lequel le cabinet insiste très fortement auprès de ses clients : les clauses doivent être justifiées, autant dans la rédaction de la clause il faut insister sur la nécessité de protéger le savoir-faire et caractériser en quoi cette clause est nécessaire à la protection du savoir-faire. 

Rappelons que, au-delà de la nullité, l’autorité de la concurrence est parfaitement fondée, en cas d’entente caractérisée, à infliger à l’enseigne une amende dont le montant maximum peut être dix pour cent du chiffre d’affaire mondial de l’entreprise concernée, donc cela n’est absolument pas anecdotique. Il existe, au-delà du risque de nullité un risque prononcé d’amende qui peut peut être significatif.


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