Application du statut de gérant de succursale à un franchisé (CA Rennes 3/10/2014)

L’arrêt, du 3 octobre 2014, est relatif à une plaie pour les franchiseurs, l’application aux contrats commerciaux de l’article L-73-21-2 du code du travail, qui est relatif aux gérants de succursales.

Rappelons que le gérant d’une entreprise indépendante, qui a conclu un contrat de distribution avec un franchiseur, peut bénéficier des dispositions du code du travail dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies en droit ou en fait :

– que le local soit fourni ou agréé par le franchiseur,

– que le franchiseur soit le fournisseur exclusif des produits distribués par le franchisé, et, dernière condition,

– que les prix ou les conditions de revente de ces produits soient fixés par le franchiseur.

En l’espèce, le franchiseur avait conclu avec le franchisé un contrat de franchise, doublé d’un contrat de location-gérance. Le fonds en question, propriété du franchiseur, était déjà exploité par ce-dernier avant la conclusion de ce nouveau contrat. 

Dans le même temps, le franchisé avait conclu un contrat d’approvisionnement exclusif avec une autre société du groupe du franchiseur. Le fournisseur était simplement référencé par le franchiseur, et non le franchiseur lui-même.

Le franchisé saisit la justice pour réclamer l’application des dispositions de l’article L7321-2 du code du travail. La Cour d’Appel lui refuse le droit de bénéficier  de ce statut au motif que le franchiseur est tiers à la relation d’approvisionnement. Il ne peut donc pas approvisionner à titre exclusif, au sens de l’article L7321-2, le franchisé.

Le fait qu’il y ait donc eu divers contrats conclus avec plusieurs personnes morales, tous membres du groupe du franchiseur, a été salvateur dans ce dossier. On peut en retenir que s’il n’y a pas une identité entre celui qui fournit ou agrée le local (le franchiseur qui avait conclu un contrat de location-gérance et était donc titulaire du bail et propriétaire du fonds exploité par le franchisé), et celui qui approvisionne (la filiale du franchiseur ou une société sœur du franchiseur), le fournisseur n’est pas celui qui a fourni le local. Il n’y a donc pas satisfaction des conditions de l’article L7321-2.

Ce montage ne doit pas avoir pour seul objet de frauder l’application de l’article L7321-2. Il faudra au contentieux ,si la fraude est opposée au franchiseur, pouvoir décrire un certain nombre d’arguments tenant à l’organisation générale du groupe justifiant -au-delà de l’application de cet article –  que cette organisation ait été retenue.

Il y a une solution d’organisation extrêmement intéressante pour les franchiseurs qui sont à risque sur l’application de cet article. Je vise notamment la plupart des franchiseurs du secteur du textile pratiquant la commission-affiliation et de manière plus générale, l’ensemble des enseignes pratiquant la commission-affiliation, en imposant à leurs distributeurs d’agencer le local à leurs normes architecturales.

Je vous invite donc à prendre connaissance dans le détail de cet arrêt et, le cas échéant, à envisager des évolutions de vos montages s’ils ne comportaient pas déjà ce type d’organisation.

Nous vous convions à lire l’article expliquant les mesures prises par la Cour d’Appel de Rennes : le statut de gérant de succursale refusé à un franchisé.

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