Faute grave de l’agent commercial du fait de son manquement à l’obligation de loyauté

Constitue une faute grave de l’agent commercial le fait de dissimuler à son mandant qu’il bénéficie d’une commission sur les produits fournis par un tiers à son mandant et qu’il doit distribuer au titre du contrat d’agent commercial.

L’agent commercial et le mandant sont soumis à une obligation réciproque de loyauté et d’information, en application de l’alinéa 2 de l’article L.134-4 du Code de commerce.

Le manquement de l’agent commercial à cette obligation de loyauté est susceptible de caractériser une faute grave de sa part, privative du droit à préavis prévu à l’article L.134-11 du Code de commerce et de l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial, prévue à l’article L.134-12 du Code de commerce.

Cette obligation de loyauté impose-t-elle à l’agent d’informer son mandant qu’il bénéficie d’une commission sur les produits fournis par un tiers à son mandant et qu’il doit distribuer au titre du contrat d’agence ?

Dans son arrêt du 20 septembre 2016 (Cass.Com., 20 septembre 2016, n°15-12994), la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur cette question, à la suite d’un pourvoi formé par l’agent commercial, débouté en appel sur ce motif de ses demandes d’indemnités de préavis et de cessation du contrat.

En l’espèce, l’agent commercial, en charge de vendre des tommes pour le compte de son mandant, bénéficiait d’une commission sur la fourniture de ces tommes par un tiers à son mandant.

L’agent commercial bénéficiait ainsi d’une double rémunération : d’une part du fournisseur à l’occasion de la fourniture des tommes à son mandant, et d’autre part de son mandant à l’occasion de la distribution des tommes.

Ayant découvert par lui-même le commissionnement de l’agent sur la fourniture des tommes pendant l’exécution du contrat d’agent commercial, le mandant résiliait le contrat d’agence sans préavis ni paiement d’une indemnité de cessation de contrat. 

L’agent commercial assignait alors le mandant en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat. La Cour d’appel de Colmar déboutait l’agent de ses demandes, en jugeant que la dissimulation au mandant de l’existence d’une rémunération sur la fourniture des tommes objets du contrat d’agence était un manquement à l’obligation de loyauté, caractérisant une faute grave, privative tant du droit à préavis que de l’indemnité de cessation du contrat.

A l’occasion de son pourvoi, l’agent commercial faisait valoir d’une part qu’il n’avait pas manqué à son obligation de non-concurrence, de sorte qu’il était parfaitement libre de conclure un contrat avec le fournisseur des tommes portant sur l’approvisionnement du mandant, sans l’accord de ce dernier. 

Cette question était étrangère au débat puisque le fournisseur et le mandant n’étaient pas en situation de concurrence.

L’agent commercial faisait valoir d’autre part que le mandant avait bénéficié de la vente des tommes, alors que la vente des autres produits du mandant était en chute libre, de sorte que la dissimulation de son commissionnement par le fournisseur des tommes ne pouvait caractériser une faute grave. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel en jugeant que la dissimulation de cette commission par le fournisseur des tommes constitue un manquement de l’agent à son obligation de loyauté dès lors que ce dernier était conduit à favoriser la commercialisation des tommes, « en faussant nécessairement la négociation commerciale entre [le fournisseur] et [le mandant]  et en renchérissant le coût du produit au détriment de la marge [du mandant] ou du prix de revente, tout en cachant [au mandant] un élément du prix fournisseur qu’[il] aurait dû connaître, ce qui [lui] faisait perdre une chance de s’opposer à cette pratique et d’obtenir de meilleures conditions d’achat ». 

La Cour de cassation constate que ce manquement à l’obligation de loyauté était constitutif d’une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun, et qui prive l’agent commercial de tout droit au titre du préavis, et de toute indemnité de cessation de contrat.

Le deuxième moyen de l’agent commercial est donc inopérant dès lors que la question du profit réalisé par le mandant sur les ventes de tommes réalisées par le mandant est indépendante de l’atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun, le mandant pouvant parfaitement réaliser des profits en dépit du comportement de l’agent commercial susceptible de porter atteinte à la marge du mandant et au prix de vente des tommes.

C’est donc la dissimulation du double commissionnement qui est ici sanctionnée, et non le double commissionnement en lui-même, sur le fondement de l’obligation de loyauté. Cette dissimulation prive en effet le mandant de la chance de s’opposer à cette pratique et de négocier de meilleures conditions d’achats des tommes. Elle porte donc nécessairement atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rendait impossible la poursuite des relations commerciales. 

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