mardi 2 mai 2017

Marques : de l’intérêt d’être connu

Les marques renommées bénéficient d’une protection plus large.

Au-delà de l’évident intérêt pour le titulaire d’une marque à ce que celle-ci soit la plus connue possible, la renommée d’une marque permet de lui conférer une protection plus étendue. C’est ce que vient rappeler un arrêt récent de la Cour de cassation.

La société PUMA SE est titulaire, notamment, d’une marque internationale figurative désignant la France et composée d’un dessin de félin bondissant vue de profil, laquelle désigne notamment des vêtements, chaussures et accessoires. Une demande d’enregistrement est formulée pour une marque semi-figurative composée d’un félin vu de profil accompagné du terme Acoumair, pour des produits identiques ou similaires à ceux de la marque appartenant à Puma. La société PUMA SE forme opposition à cette demande. Son opposition est refusée par le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle. La Cour d’appel rejette le recours introduit par PUMA SE.

La Cour de cassation relève « qu’après avoir constaté que la société PUMA SA faisait valoir que sa marque avait un caractère distinctif élevé et bénéficiait d’une très large connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, l’arrêt rejette ce recours sans examiner la réalité ni l’incidence éventuelle de cette notoriété ». En conséquence elle casse l’arrêt de la Cour d’appel. 

Les marques renommées termes non définis légalement, se voient en effet reconnaitre une protection plus importante :

  • Tout d’abord, dans le cas d’une opposition à un nouveau dépôt, fondée sur une marque renommée, comme dans le cas d’espèce. Dès lors que les produits et/ou le signe ne sont exactement identiques, l’opposant doit démontrer qu’il existe unrisque de confusion. L’appréciation du risque de confusion est réalisée par une appréciation globale du signe, en tenant compte simultanément, de la similitude des produits et services de la marque contestée avec ceux de la marque opposée, et de la similitude des signes de la marque contestée et de la marque opposée. Dans ce cadre, le risque de confusion est considéré comme étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, en raison de son signe par exemple, ou en raison de la connaissance de cette marque par une partie significative du public concerné par les produits en cause (CJUE, 11, nov 1997, C-251/95). C’est exactement le critère auquel fait référence ici la Cour de cassation.
  • Ensuite, une marque renommée peut bénéficier d’une protection pour d’autres produits ou services que ceux pour lesquels elle est déposée. C’est ce que prévoit expressément l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. » 

Il est toutefois nécessaire de faire la démonstration de la renommée de la marque. En l’occurrence la Cour de cassation, juge du droit, ne se prononce pas sur cette appréciation. Elle reproche par contre à la Cour d’appel de ne pas avoir réalisé cette appréciation, étant rappelé par ailleurs que celle-ci peut varier avec le temps. 

(Cass. com., 15 mars 2017, n°15-24.106)

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