Résiliation par le franchiseur sans application de la clause résolutoire et sans mise en demeure
jeudi 10 octobre 2019

Résiliation par le franchiseur sans application de la clause résolutoire et sans mise en demeure

Le manquement grave de la part du franchisé peut justifier une résiliation unilatérale par le franchiseur sans qu’il soit tenu de respecter les modalités formelles de résiliation contractuelle ni de mettre en demeure son cocontractant.

Dans un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation rejette un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 28 novembre 2017 et confirme ainsi le bien fondée de la résiliation unilatérale du contrat par le franchiseur sans mise en demeure préalable et sans respecter les formalités édictées par la clause résolutoire stipulée dans le contrat de franchise.

En l’espèce, les parties ont signé un contrat de franchise le 24 août 2011 pour une durée de 5 ans. Le 11 avril 2014 le franchiseur résilie le contrat en se prévalant du comportement gravement fautif de son franchisé puis l’a assigné en réparation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat.

Le franchisé conteste le bien-fondé de cette résiliation en invoquant d’une part que sauf urgence, une partie au contrat doit préalablement à la résiliation mettre en demeure son cocontractant de satisfaire ses engagements ou de remédier à l’inexécution et d’autre part à titre subsidiaire que les modalités de résiliation stipulée dans le contrat doivent être respectées par la partie qui résilie unilatéralement le contrat.

La Cour va confirmer l’arrêt rendue par la Cour d’appel de Versailles et rejeter le pourvoi formé par le franchisé en répondant successivement aux deux moyens qu’il développe :

"Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale à ses risques et périls, sans être tenue de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d'urgence ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Grandvision n'avait pas invoqué la clause résolutoire stipulée au contrat, mais s'était prévalue de la faculté de résiliation unilatérale du contrat pour manquement grave telle que définie par la jurisprudence, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette société n'était pas tenue de respecter les modalités formelles de résiliation contractuelle ".

Dans cet arrêt la Cour reconnait donc qu’une partie à un contrat de franchise a le choix et peut :

- Résilier le contrat en respectant les conditions stipulées dans le contrat, ou
- Résilier immédiatement à ses risques et périls en cas de manquement grave de son cocontractant sans mettre en demeure préalablement son cocontractant ni justifier d’une urgence.

La Cour de cassation valide ainsi la résiliation immédiate du contrat sans mise en demeure par le franchiseur et sans application de la clause résolutoire prévue dans le contrat quand ce dernier n’invoque pas la clause résolutoire mais se prévaut de la faculté reconnue à toute partie à un contrat de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement grave de son cocontractant.

Il convient de noter que cet arrêt a été rendu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Or, les nouvelles dispositions de l’article 1226 du Code civil prévoient que " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ".

La résiliation unilatérale d’une partie à un contrat et ainsi subordonnée à une mise en demeure de la partie défaillante, sauf cas d’urgence.

En conséquence, la solution retenue par les juges dans cet arrêt de 9 juillet 2019 aurait été différente si le contrat avait été conclu ou renouvelé après le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131.

En effet, le franchiseur aurait dû soit démonter une urgence soit mettre en demeure son franchisé de se conformer à ses obligations contractuelles.

Pour plus de sécurité juridique et afin d’éviter toute contestation d’une résiliation prononcée sans mise en demeure du cocontractant, il peut être envisagé de prévoir limitativement dans le contrat de franchise les cas de manquement grave justifiant la résiliation du contrat sans mise en demeure ni urgence.

Cass. Com. 9 juillet 2019, n°18-14.029

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