Allègement des obligations lors de la cession ou de l’apport d’un fonds de commerce
La loi « loi Sapin 2 » du 9 décembre 2016, vient d’alléger les obligations d’informations comptables en cas de cessions ou d’apports de fonds de commerce.
Jusqu’à présent, lors de la cession ou de l’apport d’un fonds de commerce, le vendeur devait fournir certaines informations, notamment comptables, au repreneur :
– énoncer dans l’acte le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente et les résultats d’exploitation réalisés pendant cette période,
– remettre à l’acquéreur un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés depuis la clôture du dernier exercice clos jusqu’au mois de la vente,
– faire viser par l’acquéreur ses livres de comptabilité relatifs aux trois exercices comptables précédant la vente, ces livres devant faire l’objet d’un inventaire dont un exemplaire était remis à chacune des parties,
– mettre à disposition de l’acquéreur, pendant trois ans suivant l’acquisition du fonds de commerce, les livres de comptabilité des trois derniers exercices comptables
Ces obligations résultaient des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce, lesquels ne prévoyaient toutefois pas de sanction expresse en cas d’inexécution.
En pratique, peu d’acquéreurs se montraient désireux de viser l’ensemble de la comptabilité du vendeur, étant précisé en outre que les sociétés disposant de plusieurs fonds n’ont aucune obligation d’avoir une comptabilité analytique par fonds.
En tout état de cause, les pouvoirs publics viennent d’affirmer le manque de pertinence d’une obligation d’information comptable si étoffée.
Ainsi, depuis le 11 décembre dernier, l’acquéreur d’un fonds de commerce n’a plus à viser les livres de comptabilité des trois exercices comptables précédant celui de la vente.
En revanche, il reste obligatoire d’énoncer le chiffres d’affaire et le résultat d’exploitation des 3 derniers exercices clos et de faire viser à l’acquéreur un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. Le vendeur demeure également tenu de mettre à disposition de l’acheteur, pendant trois ans à partir de l’acquisition du fonds de commerce, les livres de comptabilité des trois derniers exercices comptables.
On est donc passé d’une obligation de montrer les livres comptables à une simple obligation de laisser les livres à disposition de l’acquéreur.
Précisons enfin que la loi Sapin 2 a également allégé les formalités à accomplir lors de l’apport d’un fonds de commerce au profit d’une EURL ou à une SASU détenue entièrement par l’apporteur.
Désormais, lorsqu’un tel apport est effectué, l’acte d’apport n’a plus à indiquer les énonciations relatives au fonds visées à l’article L. 141-1 du code de commerce (origine de propriété du fonds, état des privilèges et nantissements, énonciation des chiffres d’affaires des trois derniers exercices comptables, etc). En outre, la publication de l’apport du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales et d’un avis au Bodacc est supprimée. Cette disposition a pour objet de faciliter le passage de l’entreprise individuelle à la société unipersonnelle.
Art. 129, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10
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