Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable
lundi 4 juin 2018

Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable

Le 25 mai 2018, l’Assemblée nationale a renforcé le dispositif de contrôle des accords de coopération entre centrales d’achat. 

1 - Concernant l’article 9 du projet de loi

L’article 9 dudit projet de loi a pour objet de donner habilitation au Gouvernement à légiférer par ordonnance et pour deux ans sur leur relèvement du seuil de revente à perte et sur l’encadrement des promotions. 

Cette disposition qui vise à appliquer l’encadrement des promotions aux produits sous marque de distributeurs répond à la pratique agressive récemment mise en place sur la pâte à tartiner. 

Après l’article 9, les députés ont ajouté un article 9 bis résultant de l’adoption de l’amendement n°1799 qui interdit l’utilisation du terme de « gratuité » comme outil marketing et promotionnels dans le cadre d’une relation commerciale.

2 - Concernant l’article 10 du projet de loi 

L’article 10 du projet de loi quant à vise à donner habilitation au Gouvernement pour clarifier et adapter, par ordonnance, le titre IV du livre IV du code de commerce. 

L’Assemblée Nationale a adopté l’amendement n° 1704 qui vise à préciser le périmètre de l’habilitation du Gouvernement en renforçant le formalisme protecteur de la convention unique afin que celle-ci fasse mieux apparaître la réciprocité des obligations des parties. Cet amendement permet également d’intégrer la notion de « plan d’affaires » à la convention unique et d’y faire mention du chiffre d’affaires prévisionnel. 

Par ailleurs, l’ordonnance qui sera élaborée par le Gouvernement devra modifier les dispositions de l’article L. 442 9 du code du commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits agricoles et les denrées alimentaires et redéfinir cette notion au regard notamment d’indicateurs de coûts de production en agriculture, c’est-à-dire en établissant un lien direct entre la définition de ces prix abusivement bas et les coûts de production en agriculture. 

L’article 10 ter, qui prévoyait de sortir les produits agricoles et alimentaires des conventions écrites prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-7-1 du code de commerce, a été supprimé.

L’Assemblée Nationale a également adopté un amendement qui vise à rendre plus coercitif le dispositif introduit en 2015 à l’article L. 462-10 du code de commerce par la loi Macron, lequel oblige les centrales d’achat à communiquer à l’Autorité de la concurrence leur accord de coopération au moins deux mois avant leur mise en œuvre.  

Au moment où de nouveaux accords de coopération se profilent à l’horizon, il a paru utile au législateur de renforcer le dispositif autour de deux axes :

  1. Améliorer le dispositif d’information préalable de l’Autorité de la concurrence en prévoyant la fourniture par les parties à l’accord d’un dossier d’information approfondi dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de l’économie en allongeant le délai préalable de notification à quatre mois avant la mise en œuvre de l’accord ; 
  2.  Réaliser un bilan concurrentiel de mise en œuvre de ces accords, selon un modèle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de l’économie, dans le cadre d’une procédure contradictoire aboutissant soit à des remèdes proposés par les entreprises ou, à défaut, à une décision de l’Autorité de la concurrence pouvant le cas échéant se traduire par des mesures, si nécessaire conservatoires, prises à l’initiative de l’Autorité, pour corriger les effets anticoncurrentiels de l’accord en vigueur.  

Assemblée Nationale, 25 mai 2018.

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