Secret des affaires : reddition des comptes limitée à l’issue des négociations avec les fournisseurs

Un franchiseur, agissant en qualité de centrale d’achat et de mandataire des franchisés dans la négociation avec les fournisseurs, n’est pas tenu de leur révéler les conditions de la négociation, ces informations relevant du secret des affaires, mais seulement d’en faire connaître l’issue aux franchisés.

Un franchisé n’ayant pas renouvelé son contrat de franchise qui le liait à la société BRICORAMA, pour adhérer à un autre réseau, cette dernière l’a assigné en paiement de redevances, de factures et d’une clause pénale pour violation de la clause de non-réaffiliation stipulée au contrat.

Le franchisé a demandé à titre reconventionnel la compensation avec diverses sommes dont il estimait le franchiseur (également centrale d’achat) redevable envers lui, parmi lesquelles des ristournes de fin d’année basées sur les ventes réalisées auprès des fournisseurs référencés.

Débouté en appel, il forme un pourvoi en cassation.

La société BRICORAMA forme un pourvoi incident.

1/ Le franchisé reprochait à la Cour d’appel de Paris d’avoir refusé de condamner la société BRICORAMA à justifier des éléments ayant servi de base au calcul de ristournes de fin d’année qui lui étaient contractuellement dues.

Le franchisé faisait notamment valoir que :

en qualité de mandataire des distributeurs adhérents, la société BRICORAMA, centrale de référencement, était tenue, dans le cadre de son devoir de rendre compte, et en vertu de son devoir de loyauté contractuelle, de révéler au franchisé tous les éléments ayant servi de base au calcul des ristournes de fin d’année, de nature à permettre au distributeur de vérifier qu’il avait été effectivement rempli de ses droits à ristournes de fin d’année ;

le secret des affaires ne pouvait lui être opposé.

La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel « qu’après avoir constaté que le mode de calcul de ristournes n’avait pas été déterminé par le contrat, l’arrêt relève que, même si la société Bricorama a été le mandataire de la société Ploenour dans la négociation avec les fournisseurs, il ne peut lui être imposé de révéler la teneur des négociations qui relève du secret des affaires, mais seulement d’en faire connaître l’issue au distributeur ; que la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la demande de production des éléments de preuve litigieux détenus par la société Bricorama qui ne relevait pas de la nature du contrat ni de la loyauté contractuelle et n’était pas justifiée par un intérêt légitime, a pu retenir qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit ».

Ainsi, si le mandataire est en principe tenu de rendre compte des opérations qu’il conclut au nom et pour le compte de ses mandants, le secret des affaires limite l’étendue de ce devoir de rendre compte.

2/ Le franchisé est également débouté de ses deux autres moyens :

il sollicitait le remboursement d’une retenue de 5% appliquée à compter de 2007 sur les ristournes qui devaient lui être reversées : la Cour de cassation relève que la Cour d’appel avait constaté que l’application par la société Bricorama de cette retenue destinée à compenser les défaillances des fournisseurs, qui avait fait l’objet d’un vote unanime des franchisés en 2007, n’avait jamais été contestée par le franchisé et que la Cour d’appel a pu en déduire que cette pratique traduisait la volonté commune des parties à cet égard ;
il faisait grief à la Cour d’appel de l’avoir condamné à payer à la société Bricorama une somme de 18.961,95 euros, outre les intérêts de retard : la Cour de cassation considère que la Cour d’appel a pris en considération les demandes du franchisé au titre de la compensation avec les sommes dues au franchiseur et que la Cour d’appel a satisfait aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile lorsqu’elle a fait les comptes entre les parties.

3/ La société BRICORAMA est également déboutée de ses demandes :

elle reprochait à la Cour d’appel de l’avoir condamnée à rembourser une somme de 59.526 euros au titre de « bricobonus » pour les années 2008 à 2010. La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui a relevé que « même en l’absence d’une obligation financière stipulée à la charge de la société Bricorama au titre des « bricobonus » dans le contrat initial, la mise en œuvre ultérieure de la pratique consistant à rembourser les bons d’achat, qui a été reconduite pendant plusieurs années, avait fait naître une obligation dont elle était redevable » et que la société Bricorama qui avait intégré ces « bricobonus » dans les remises de fin d’année, ne justifiait pas de la part de ceux-ci qi avaient été reversés dans les ristournes de fin d’année.

elle reprochait également à la Cour d’appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation au paiement de la clause pénale pour violation de la clause de non-réaffiliation : la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel ayant retenu que l’étendue géographique à laquelle faisait référence la clause de non-réaffiliation n’était pas déterminée faute de définition de la zone de chalandise et que la clause litigieuse, non limitée dans l’espace, n’était donc pas valide.

Cass. com. 8 juin 2017, n°15-27.146 F+D

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