Loi Macron : « Quels distributeurs sont concernés ? »
lundi 7 décembre 2015

Loi Macron : « Quels distributeurs sont concernés ? »

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Un ouvrage pratique a été publié par les éditions législatives sur les conséquences de la Loi Macron. Ce guide, qui décrypte de manière très opérationnelle les enjeux de la loi Macron, permet d’identifier les nouvelles obligations immédiatement applicables et d’analyser les nouvelles procédures.

De nombreux professionnels sont interrogés pour apporter leur appréciation sous un angle pratique : avocats, directeurs juridiques et juristes d'entreprise...

Jean-Baptiste Gouache (Avocat Associé de Gouache Avocats) et Martine Behar-Touchais (Professeur Agrégé à l'université Paris I-La Sorbonne, et of Counsel chez Gouache Avocats) ont apporté leur témoignage sur la rédaction du nouvel article L341-1 du Code de Commerce, dans la rubrique « Concurrence » consacrée à la l'interdication des clauses post-contractueles restrictives dans les réseaux de distribution commerciale.

La « loi Macron » impose qu’une échéance commune soit appliquée à l’ensemble des contrats conclus entre un commerçant indépendant et son réseau, et que ces contrats ne contiennent pas de clauses qui limitent la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale. Existe—il des moyens pour échapper à cette nouvelle obligation qui entrera en vigueur en août 2016 ?

Au-delà des exceptions expressément prévues par le texte (article L341-1 du code du commerce), une analyse précise du dispositif délivre d’autres pistes. Elles nous sont révélées par Martine Béhar Touchais – professeur de droit à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien membre du collège du Conseil de la concurrence, of counsel au sein du cabinet Gouache avocats -, et Jean-Baptiste Gouache – avocat associé chez Gouache avocats -, tous deux spécialistes en la matière.

Toute forme de réseau de distribution entre-t-elle dans le champ d’application de la « loi Macron » ?

M. Béhar Touchais : Tout d’abord, il y a une incertitude dans le texte : il est possible que seuls soient concernés ceux qui exploitent sous enseigne commune. Mais le texte n’est absolument pas clair à cet égard. Ensuite, certains auteurs considèrent que les réseaux de distribution sélective ne sont pas concernés par le texte, car les contrats de ces réseaux sont dépourvus de clauses restrictives quant à la liberté du distributeur. Une telle interprétation me laisse sceptique. Dans ces réseaux, des clauses d’étanchéité sont prévues qui interdisent à des distributeurs de vendre hors réseaux. Une interprétation large du texte par la Cour de cassation pourrait, en tous les cas, conduire à inclure la distribution sélective. Il ne faut pas être péremptoire mais prudent.

J.-B Gouache : Cependant, ce n’est pas dans les réseaux de distribution sélective que l’on se trouve face à des ensembles contractuels. La loi prévoit aussi des exceptions en faveur des magasins collectifs de commerçants indépendants, des sociétés de cautions mutuelles, et des contrats de sociétés civile, commerciale ou coopérative. On peut alors imaginer que la tête de réseau insère les clauses restrictives dans un contrat de société signé avec le distributeur indépendant, en plus d’un contrat d’enseigne ou d’approvisionnement. Cela permettrait de les exclure de l’exigence d’échéance commune. Ainsi, dans le secteur de la distribution alimentaire : les têtes de réseaux demandent parfois d’adhérer à une coopérative qui implique, en outre, la signature d’un règlement intérieur ; elles font signer à la personne physique une charte d’adhésion, en plus d’un contrat d’enseigne, permettant la jouissance du panonceau du réseau, et d’un contrat d’approvisionnement. On arrive alors à un ensemble contractuel complexe.
Une difficulté s’ajoute si un contrat de bail est signé entre la tête de réseau, propriétaire des locaux, et le distributeur qui est preneur au bail. Le réseau Intermarché, par exemple, a une entité foncière qui consent des baux à certains de ses adhérents. Et ces contrats sont, eux aussi, exclus de l’échéance commune, selon le texte de la loi.

Est-ce à dire qu’il y a des moyens pour que tous les contrats soient exclus de l’échéance commune ?

Pourrait-on également penser à une réorganisation du réseau pour éviter de tomber sous le coup de la loi ?

D’autres exclusions peuvent-elles découler de la lecture du texte, notamment en s’intéressant à la définition de ce qu’est le commerce de détail qui est appréhendé par la loi ?

Les contrats à durée indéterminée sont-ils inclus dans le dispositif de la loi ?

Quelles sont les clauses d’un contrat de franchise qui peuvent être restrictives de libertés ?

La suite de l'article est intégralement visible dans le PDF ci-joint.

Retrouvez également ici un article sur la loi Macron "Les enseignes doivent modifier leurs contrats".

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