Étendue de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur (L'Observatoire de la Franchise)

Un franchisé peut se prévaloir d’un défaut d’information précontractuelle pour prétendre à l’annulation ou à la résiliation du contrat de franchise, mais dans certaines limites qui sont rappelées dans une décision du 7 octobre 2015 par la Cour d’appel de Paris. Plus précisément, dans cette affaire, la Cour se prononce sur les conséquences d’une part, du défaut d’information relative à un franchisé du même secteur géographique qui n’avait pas exécuté le contrat de franchise, d’autre part, d’un défaut d’actualisation de la présentation du marché local et enfin, de la communication de chiffres prévisionnels qui n’ont pas été réalisés par le franchisé.La Cour d’Appel de Paris prononce l’annulation du contrat de franchise aux torts du franchisé.

Dans cette affaire, le franchisé a cessé de payer ses redevances et assigne le franchiseur pour annulation et subsidiairement résiliation du contrat de franchise, 4 ans après la signature du contrat de franchise.. Il fonde sa demande sur le dol par rétention d’informations et présentation d’informations erronées aux motifs que :

le franchiseur lui aurait sciemment transmis un DIP incomplet en ce qu’il ne mentionnait pas l’échec d’un précédent franchisé dans le même secteur géographique,
le franchiseur aurait failli à son obligation d’information sur le marché local et fourni des prévisionnels excessivement optimistes.

La Cour d’appel de Paris rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 1108 et 1109 du code civil et L.330-3 c.com, la nullité du contrat de franchise n’est encourue en cas de manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L330-3 du code de commerce   que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

Le précédent franchisé sur le même secteur géographique n’avait pas exécuté son contrat de franchise (article R330-1 code de com.) :

Le franchisé est débouté par la Cour d’appel de Paris qui  relève que la société de l’ancien contractant du franchiseur avait été immatriculée puis dissoute quelques mois après, sans que son fonds de commerce n’ait été inscrit, de sorte que le contrat de franchise n’a jamais été exécuté et qu’il ne s’est donc pas agi d’une cessation d’exploitation. La Cour d’Appel de Paris considère que dès lors, l’information relative à  la dissolution de cette société aurait été sans incidence sur le consentement du franchisé et que ce moyen est donc inopérant dans le cadre d’une action en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.

L’absence d’actualisation du marché local :

Bien que l’état du marché local présenté par le franchiseur ait été dépourvu de caractère sincère (certaines informations datant de plusieurs années), un tel manquement ne peut suffire à caractériser le dol par rétention d’information, s’il ne peut être démontré que le franchiseur l’a fait de manière intentionnelle, et que cette erreur a déterminé le consentement du franchisé ; qu’une telle erreur ne saurait se déduire de la seule absence des résultats escomptés.

Les documents prévisionnels n’ont pas valeur d’engagement contractuel pour le franchiseur.

Là encore la Cour rejette le moyen du franchisé au motif que « les comptes de résultat prévisionnels fournis au titre de l’information précontractuelle n’ont pas valeur d’engagement contractuel pour le franchiseur, lequel n’est pas obligé à en garantir la réalisation par le franchisé et que l’existence d’un écart entre les révisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l’exploitation ne constitue pas en tant que tel la preuve de l’insincérité ou de l’irréalisme manifeste des dites prévisions, le franchisé comme tout professionnel du commerce se devant d’apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites dans la mesure où celles-ci ne comportent de sa part aucune obligation de résultat ».

La Cour d’appel de Paris considère en outre que des chiffres d’affaires inférieurs d’environ 50% sur les 2 premiers exercices et de 35% en année 3 par rapport aux prévisionnels ne sont pas tels que ceux-ci puissent être tenus pour  manifestement erronés.

Cette position de la Cour d’Appel a probablement été déterminée par la réduction de l’écart entre la prévision et la réalisation en année 3, dès lors qu’un écart de 50% est usuellement considéré par cette juridiction et caractérisant l’erreur déterminante. 

La Cour écarte donc la demande du franchisé en nullité du contrat de franchise..

Cependant, la Cour prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé en raison de la suspension du paiement des redevances par celui-ci. Par ailleurs, elle censure la décision des juges de première instance en ce qu’elle avait limité l’indemnisation du franchiseur à la moitié du montant minimum fixé par la clause pénale et étend cette indemnisation au montant minimum prévu par la clause pénale.

Décision de la Cour d’appel de  Paris, Pôle 5 chambre 4, 7 octobre 2015 – RG n°13/09827.

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