Quel droit applicable en matière de pratiques restrictives de concurrence ?

La Commission d’examen des pratiques commerciales rend un avis  en avril 2015, relatif aux pratiques restrictives de concurrence dans le cadre de contrats internationaux. En effet, en matière de pratiques restrictives de concurrence, il ne suffit pas de définir la loi applicable dans le contrat pour choisir ou exclure, l’application du droit français.

La commission d’examen des pratiques commerciales a rendu un avis intéressant au mois d’avril 2015 permettant de rappeler les règles de conflit de lois et de détermination de droit applicable dans le cadre de contrats internationaux et applicables spécifiquement aux règles françaises, relatives aux pratiques restrictives de concurrence. 

La commission a donc défini les différents cas et rappelé dans quels cas, le droit français pouvait trouver à s’appliquer. Ce rappel est d’autant plus intéressant que la loi Macron est venue récemment renforcer les sanctions applicables contre les pratiques restrictives, portant l’amende civile jusqu’à 5% du chiffre d’affaires des entreprises concernées et donc augmentant potentiellement le risque.
Il convient donc pour les entreprises d’anticiper le droit qui sera applicable. Rappelons qu’il convient de distinguer entre les pratiques sanctionnées pénalement et les pratiques sanctionnées civilement. 
Pour les pratiques sanctionnées pénalement, la loi pénale française est applicable aux infractions commises en France
Pour les pratiques sanctionnées civilement, il convient de distinguer plusieurs situations : 

–         est-ce que l’on rentre dans le cadre, dans la convention relative aux ventes internationales (convention de Vienne de 1980 ou pas), 
–        ou est-ce que l’on rentre dans les règlements de Rome 1 et 2 définis par l’Union Européenne et qui portent sur les sanctions de nature contractuelle ou de nature extracontractuelle ? 

La Cour de justice européenne, pour l’instant, ne s’est pas prononcée sur la nature, contractuelle ou extracontractuelle, des actions civiles fondées sur la violation des règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence. 
Le règlement Rome 1, applicable aux sanctions de nature contractuelle indique que la loi française sera applicable lorsque d’une part le contrat la désigne comme applicable ou lorsque les parties n’ont pas mentionnés de droit applicable dans le contrat, lorsque le distributeur est en France ou d’autre part, lorsqu’il s’agit d’une loi de police. 

Pour les sanctions de nature extracontractuelles, le règlement Rome 2, pour sa part, distingue :

 –        entre les délits concurrentiels. Dans ce cas, la loi applicable sera celle du pays où les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être; 
–        et les délits non-concurrentiels où la loi du pays où le préjudice est directement subit.

Ces questions sont complexes et ce n’est pas simplement pour ce qui est des pratiques restrictives de concurrence en définissant la loi applicable dans le contrat que l’on pourra choisir ou exclure, l’application du droit français. Il convient donc de les anticiper, indépendamment de la rédaction du contrat de distribution.

Vous trouverez ci-contre le pdf de l’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales correspondant. Vous pouvez également découvrir ici d’autres articles sur la rédaction des contrats internationaux.

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