Une campagne publicitaire LECLERC sur ses parapharmacies jugée trompeuse
lundi 28 mars 2022

Une campagne publicitaire LECLERC sur ses parapharmacies jugée trompeuse

Au cours de l’année 2017, la société Galec (GROUPEMENT D’ACHAT DES CENTRES E. LECLERC) a initié une campagne publicitaire sur Internet et dans ses magasins mettant en avant pour promouvoir les parapharmacies LECLERC que : 

- Chacune des parapharmacies E.LECLERC est sous la responsabilité d’un ou de deux docteurs en pharmacie, 

- Un docteur en pharmacie peut dans chaque parapharmacie écouter et conseiller les clients,

- 70 % des nouveaux responsables de parapharmacies du réseau ont précédemment travaillé en officine.

L’UDGPO une association régie par la loi de 1901 dont l’objet est d’assurer la défense des intérêts de ses membres, les groupements de pharmaciens d’officine considérant que ladite publicité était trompeuse pour les consommateurs, avait fait assigner le 28 juin 2018, la société Galec en référé expertise devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Créteil et le 23 juillet 2018 au fond devant ce même tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation pour publicité déloyale et trompeuse, sur les fondements des articles L.121-1, L.121-2 du code de la consommation et de l’article 1240 du code civil. 

La juridiction des référés, par une ordonnance du 16 octobre 2018, devenue définitive, avait déclaré irrecevable la demande d’expertise présentée au motif que la juridiction du fond était déjà saisie. 

Statuant au fond par un jugement du 3 décembre 2019 le Tribunal de commerce avait : 

- dit que la communication de la société Galec, telle que relevée au 2 novembre 2017, concernant les parapharmacies sous l’enseigne E. LECLERC selon laquelle «chacune des parapharmacies » est dirigée par un Docteur en pharmacie est trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation,

- dit que la communication selon laquelle les clients disposent du conseil d’un Docteur en pharmacie est susceptible de les induire en erreur sur la réelle disponibilité de ce service au sens de l’article L.121- 2 du code de la consommation,

- condamné la société Galec à modifier sa communication de manière à exclure les éléments de nature à tromper ou induire en erreur les consommateurs sur la présence effective d’un Docteur.

Saisi de l’appel de la société GALEC, la Cour d’appel dans un arrêt du 3 décembre 2021 a partiellement confirmé le jugement querellé relevant que :

« le constat, dressé non contradictoirement, au vu des pièces communiquées par la société Galec et non annexées au constat ( contrats de travail, promesse d’embauche, certificats de travail, c.v, contrats de recrutements) établit que dans 225 des 256 parapharmacies un docteur en pharmacie était présent soit pour 87,9 % d’entre elles. Par ailleurs, pour 203 de ces 256 parapharmacie, soit 79,3% d’entre elles, le docteur en pharmacie présent déclarait avoir eu une expérience en officine. Ainsi, s’il s’avère qu’en 2017, 225 des 256 parapharmacies, soit 87,9% d’entre elles, disposaient d’un docteur en pharmacie, ce n’était pas le cas, contrairement à la communication de la société ».

La Cour confirme donc le jugement sur ce point.

En revanche la Cour juge « c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’affirmation selon laquelle la clientèle pouvait d’ores et déjà être écoutée et conseillée par un docteur en pharmacie devait être comprise comme impliquant la présence constante du docteur en pharmacie tout au long des heures d’ouvertures de la parapharmacie. »

Enfin, la Cour d’appel juge qu’au vu du constat établi par l’huissier de justice le 12 juin 2019 retenant que 79,3% des parapharmacies E.LECLERC disposait d’un docteur en pharmacie déclarant avoir eu une expérience en officine, l’affirmation selon laquelle 70 % des nouveaux responsables de parapharmacies du réseau ont précédemment travaillé en officine n’est pas erronée. Le jugement entrepris qui n’a pas retenu de caractère mensonger ou trompeur à cette affirmation sera confirmé.

Sur la réparation du préjudice subi, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Galec à payer à l’UDGPO la somme de 30.000 euros à titre de dommage et intérêts.

Cet arrêt est ainsi une bonne illustration de la caractérisation par les tribunaux du caractère trompeur, ou non, d’une campagne publicitaire.

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 3 décembre 2021, n° 20/01653

Guillaume Gouachon 
Avocat Associé 

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